Professional Card Revocation Jurisdiction Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought annulment of a decision by the national private security board to revoke their professional card and requested its reinstatement. The administrative court determined that, pursuant to rules governing professional activity disputes, jurisdiction lies with the administrative court where the profession is exercised; since the petitioner's professional activity as a security agent is located in a commune within the jurisdiction of the administrative court of Melun, the Paris administrative court lacked competence and ordered the case file to be transferred to the competent tribunal administratif de Melun.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-10 du code de justice administrative; Professional Card Revocation Jurisdiction Dispute: The administrative court determined that, pursuant to rules governing professional activity disputes, jurisdiction lies with the administrative court where the profession is exercised; since the petitioner's professional activity as a security agent is located in a commune within the jurisdiction of the administrative court of Melun, the Paris administrative court lacked competence and ordered the case file to be transferred to the competent tribunal administratif de Melun.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe file is transmitted to the competent administrative court (Tribunal administratif de Melun) based on this provision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 septembre 2024, M. A B, représenté par Me Bousquet, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 5 juillet 2024 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) lui a retiré sa carte professionnelle ;
2°) d'enjoindre au directeur du CNAPS de lui restituer sa carte professionnelle l'autorisant à exercer son emploi dans le domaine de la prévention et de la sécurité sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge du CNAPS la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a donné délégation à Mme Marzoug, vice-présidente de section, pour renvoyer les affaires à la juridiction compétente autre que le Conseil d'Etat, en vertu de l'article R. 351-3 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par sa requête, M. B demande au tribunal l'annulation de la décision du 5 juillet 2024 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) lui a retiré sa carte professionnelle.
2. Aux termes de l'article R. 312-10 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n'a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de la profession. (). ". En vertu de l'article R. 221-3 de ce code, le département du Val-de-Marne se trouve dans le ressort du tribunal administratif de Melun. Enfin, l'article R. 351-3 du code de justice administrative dispose que le président de la juridiction ou le magistrat qu'il délègue à cette fin transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente lorsqu'il est saisi de conclusions relevant de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat.
3. Le présent litige relève, en vertu des dispositions précitées de l'article R. 312-10 du code de justice administrative, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de la profession. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du contrat de travail de M. B, que ce dernier, qui est employé comme agent de sécurité par la société Challancin Prévention et Sécurité, exerce son activité professionnelle à la gare du Val de Fontenay, située dans la commune de Fontenay-sous-Bois dans le département du Val-de-Marne. Ainsi, compte tenu du lieu d'exercice de sa profession, la requête présentée par M. B ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Melun, en vertu des dispositions combinées des articles R. 221-3 et R. 312-10 du code de justice administrative.
4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de transmettre le dossier de la requête de M. B au tribunal administratif de Melun en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Melun.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la présidente du tribunal administratif de Melun.
Fait à Paris, le 13 septembre 2024.
La vice-présidente de la 6ème section,
S. Marzoug
No 2424353/6