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2424351 Généré par l'IA

Professional Card Revocation Jurisdiction Dispute

Numéro de cause 2424351
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought an urgent order to suspend the revocation of their professional card by the national security activity council and to compel its restitution, arguing a serious doubt as to the legality of the decision. The court dismissed the request because, pursuant to administrative justice code provisions concerning professional activity disputes, the administrative tribunal with jurisdiction is determined by the location of the professional activity; since the litigant exercised their security profession in a department falling under the jurisdiction of the administrative tribunal of Melun, the Paris administrative tribunal declined jurisdiction and rejected the request outright.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 312-10 du code de justice administrative, article R. 522-8-1 du code de justice administrative, Art. R. 522-8-1 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du même code; Professional Card Revocation Jurisdiction Dispute: The court dismissed the request because, pursuant to administrative justice code provisions concerning professional activity disputes, the administrative tribunal with jurisdiction is determined by the location of the professional activity; since the litigant exercised their security profession in a department falling under the jurisdiction of the administrative tribunal of Melun, the Paris administrative tribunal declined jurisdiction and rejected the request outright.

Mots-clés

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annulation de la décision administrative déclinatoire de compétence restitution de la sûreté révocation de crédit à la consommation e-justice objet du litige

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 522-8-1 du code de justice administrative

The judge applied this article to reject the request because the court lacked jurisdiction over the matter.

Art. L. 522-3 du même code

This article governs the procedure under which the judge issued the order rejecting the request without instruction or hearing.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Although the request for costs was made, the final order only refers to the rejection of the main request, but this article was explicitly mentioned in the initial claims section which often precedes the operative part. However, based on the strict instruction to only include provisions cited in the *dispositive* (the numbered orders), and since Articles 1 and 2 do not cite this, it must be excluded.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 11 septembre 2024, M. A B, représenté par Me Bousquet, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 5 juillet 2024 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) lui a retiré sa carte professionnelle ;

2°) d'enjoindre au directeur du CNAPS de lui restituer sa carte professionnelle l'autorisant à exercer son emploi dans le domaine de la prévention et de la sécurité sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;

3°) de mettre à la charge du CNAPS la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu :

- la requête, enregistrée le 11 septembre 2024, sous le n° 2424353 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision litigieuse,

- les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Marzoug pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Par sa requête, M. B demande à la juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision 5 juillet 2024 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) lui a retiré sa carte professionnelle.

2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. Et aux termes de l'article R. 522-8-1 de ce code : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance. ".

3. Aux termes de l'article R. 312-10 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n'a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de la profession. () ". En vertu de l'article R. 221-3 du même code, le département du Val-de-Marne se trouve dans le ressort du tribunal administratif de Melun.

4. Le présent litige relève, en vertu des dispositions précitées de l'article R. 312-10 du code de justice administrative, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de la profession. Il résulte des pièces soumises à la juge des référés, et notamment du contrat de travail de M. B, que ce dernier, qui est employé comme agent de sécurité par la société Challancin Prévention et Sécurité, exerce son activité professionnelle à la gare du Val de Fontenay, située dans la commune de Fontenay-sous-Bois dans le département du Val-de-Marne. Ainsi, compte tenu du lieu d'exercice de sa profession, la requête présentée par M. B ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Melun, en vertu des dispositions combinées des articles R. 221-3 et R. 312-10 du code de justice administrative.

5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. B en toutes ses conclusions en application de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du même code.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Paris, le 13 septembre 2024.

La juge des référés,

S. Marzoug

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

No 2424351/6