Legislator Jurisprudence & Législation
2424324 Généré par l'IA

Prefectural Departure Order Challenge Inadmissible Under Special Alien Procedure

Numéro de cause 2424324
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought the suspension of decisions issued by the Prefect of Police that ordered his departure from the national territory, extended a prior ban on re-entry, and subjected him to residence in Paris, arguing various grounds including lack of competence, insufficient motivation, violation of the right to respect for private and family life, and failure to consider his health status, while also requesting an order for a provisional residence permit; however, the court ruled that the administrative decisions concerning aliens subject to a residence order are contestable exclusively under the special procedure established by Article L. 921-1 of the Code on Entry and Stay of Foreigners, which provides equivalent guarantees to the summary proceedings under Article L. 521-1 of the Code of Administrative Justice, thus rendering the request for suspension manifestly inadmissible.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 612-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 921-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative; Prefectural Departure Order Challenge Inadmissible Under Special Alien Procedure: 921-1 of the Code on Entry and Stay of Foreigners, which provides equivalent guarantees to the summary proceedings under Article L. 521-1 of the Code of Administrative Justice, thus rendering the request for suspension manifestly inadmissible.

Mots-clés

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procédure d'entrée autorisation de séjour suspension de la procédure recours contre des décisions administratives décision préfectorale de renvoi expulsion préfectorale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 522-3 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for rejecting the request in its entirety.

Art. L. 521-1 du code de justice administrative

Cited in the introductory part of the request, although the main decision relies on Art. L. 522-3 due to procedural exclusivity.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 11 septembre 2024, M. A B, représenté par Me Balhawan, demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution des décisions du 5 septembre 2024, par lesquelles le préfet de police l'obligé à quitter le territoire, a prolongé de douze mois supplémentaires la durée de l'interdiction de retour sur le territoire national prononcée le 20 février 2023 et l'a assigné à résidence sur le territoire de la Ville de Paris pour une durée de quarante-cinq jours renouvelables deux fois ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

Sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire et prolongeant l'interdiction de retour sur le territoire national :

- le préfet de police n'est pas compétent pour édicter les décisions attaquées dès lors qu'il réside dans le département de la Seine-Saint-Denis (93) ;

- les décisions sont insuffisamment motivées ;

- elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et libertés fondamentales ;

- elles sont entachées d'une erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle dès lors que le préfet de police n'a pas pris en compte son état de santé ;

Sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision portant assignation à résidence :

- le préfet de police n'est pas compétent pour édicter la décision attaquée dès lors qu'il réside dans le département de la Seine-Saint-Denis (93) ;

- la décision est insuffisamment motivée ;

- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle dès lors que le préfet de police n'a pas pris en compte son état de santé ;

- elle est disproportionnée et inadaptée dès lors que, résidant dans le département de la Seine-Saint-Denis (93), il est contraint de se présenter régulièrement dans un commissariat situé dans le 7ème arrondissement de Paris.

Vu :

- la requête n°2424326, par laquelle M. A B demande l'annulation des décisions attaquées, enrôlée à une audience prévue le 26 septembre 2024 ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le décret n°2024-799 du 2 juillet 2024 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Lahary en qualité de juge des référés.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". L'article L. 522-3 du même code prévoit que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. D'autre part, aux termes de l'article L. 612-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut prolonger l'interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans dans les cas suivants : / 1° L'étranger s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français alors qu'il était obligé de le quitter sans délai ; ". L'article R. 614-2 du même code dispose que : " La décision de prolongation d'une interdiction de retour en application de l'article L. 612-11 peut être contestée devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l'article L. 921-1. " L'article L. 614-2 du même code prévoit que : " Par dérogation à l'article L. 614-1, lorsque l'étranger est assigné à résidence en application de l'article L. 731-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l'article L. 921-1. " Aux termes de l'article L. 731-1 du même code : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; ". L'article L. 732-8 du même code dispose que : " La décision d'assignation à résidence prise en application des 1°, 2°, 3°, 4° ou 5° de l'article L. 731-1 peut être contestée selon la procédure prévue à l'article L. 921-1. " Aux termes de l'article L. 921-1 du même code : " Lorsqu'une disposition du présent code prévoit qu'une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision. Sous réserve de l'article L. 921-4, il statue dans un délai de quinze jours à compter de l'introduction du recours. " En vertu du décret du 2 juillet 2024, ces dispositions sont entrées en vigueur le 15 juillet 2024.

3. Par deux décisions du 20 février 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a prononcé à l'encontre de M. A B une obligation de quitter le territoire français et une interdiction de retour sur le territoire national pour une durée de vingt-quatre mois. Puis, par deux décisions du 5 septembre 2024, le préfet de police a prolongé de douze mois la durée de l'interdiction de retour sur le territoire national prise à son encontre et l'a assigné à résidence sur le territoire de la Ville de Paris pour une durée de quarante-cinq jours renouvelables deux fois. Le requérant soutient que le préfet de police a également édicté une obligation de quitter le territoire en date du 5 septembre 2024.

4. Les décisions attaquées relèvent de la procédure instituée par l'article L. 921-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, cité au point 2, suivant laquelle le juge statue dans un délai de quinze jours à compter de l'introduction du recours. Cette procédure particulière présente des garanties au moins équivalentes à celles de la procédure de référé suspension, régie par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, eu égard aux pouvoirs confiés au juge par les dispositions de l'article L. 921-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, au bref délai qui lui est imparti pour se prononcer et aux conditions de son intervention. Dès lors, la voie de recours instituée par les dispositions de l'article L. 921-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est exclusive de celle prévue par la procédure de référé suspension. Par suite, la demande tendant à la suspension des décisions du 5 septembre 2024 est manifestement irrecevable.

5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A B doit être rejetée en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Paris, le18 septembre 2024.

Le juge des référés,

T. Lahary

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2424324/9