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2424306 Généré par l'IA

Residence Permit Rejection Suspension Stay Denied on Urgency Grounds

Numéro de cause 2424306
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought an urgent order to suspend the implicit rejection of their application for a ten-year residence permit, arguing this rejection caused severe precarity by preventing employment and stable housing, and raised serious doubts about the legality of the decision based on insufficient reasoning and errors of law related to immigration status and human rights conventions. The administrative judge rejected the request for interim relief because the applicant failed to establish the requisite urgency, finding that while the inability to register for employment was shown, the applicant provided no evidence of job prospects, and the requested suspension would not immediately resolve housing issues in the region.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Residence Permit Rejection Suspension Stay Denied on Urgency Grounds: The administrative judge rejected the request for interim relief because the applicant failed to establish the requisite urgency, finding that while the inability to register for employment was shown, the applicant provided no evidence of job prospects, and the requested suspension would not immediately resolve housing issues in the region.

Mots-clés

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autorisations de séjour occupation provisoire demande d'asile tardive positions administratives droit du logement qualité pour recourir contre permis

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This order rejects the applicant's request, which is the operative part of the decision.

article L. 522-3 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for rejecting the request in its entirety because the condition of urgency was not met.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 11 septembre 2024, M. A B, représenté par Me Rosin, demande au juge des référés :

1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de carte de résident valable dix ans ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de résident dans un délai d'un mois sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou à défaut, de réexaminer sa demande de titre de séjour dans une délai de quinze jours et lui délivrer, durant le temps du réexamen, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de 48 heures, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique ou à défaut, de lui verser cette somme directement.

Il soutient que :

Sur l'urgence :

- elle est caractérisée car la décision attaquée le place en situation de précarité depuis une durée anormalement longue car il risque d'être éloigné et son maintien en situation irrégulière l'empêche de travailler et de bénéficier d'un logement stable.

Sur le moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision :

- la décision est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'une erreur de droit au regard des articles L. 421-1 et L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

-elle méconnaît les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Le Roux, vice-présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".

2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.

3. Pour justifier de l'urgence, M. B soutient qu'il remplit les conditions pour l'octroi d'un titre de séjour en sa qualité de parent d'enfant réfugié, que la décision contestée l'empêche de travailler et d'obtenir un logement décent. Toutefois, la circonstance qu'il remplirait les conditions d'octroi de la carte de résident sollicité est, par elle-même, sans incidence sur la situation d'urgence qu'il invoque. Par ailleurs, si le requérant justifie qu'il n'a pas pu s'inscrire auprès des services de France Travail en raison de l'irrégularité de son séjour, il ne verse aucun élément sur ses perspectives d'emploi. Enfin, compte tenu des délais en

Ile-de-France pour obtenir un logement social, la suspension sollicitée, si elle était prononcée, ne réglerait en rien les conditions de logement de l'intéressé. Dès lors, la condition d'urgence au sens des dispositions précitées ne peut être regardée comme étant remplie.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Me Rosin.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Fait à Paris, le 18 septembre 2024.

La juge des référés,

M.-O. Le Roux

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./1