Suspension of Driver's License Invalidation Denied Due to Road Safety Over Personal Hardship
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an order suspending the execution of a ministerial decision invalidating his driver's license due to zero points, arguing urgency based on professional obligations as a merchant requiring frequent travel and personal needs related to caring for elderly, ill parents, and claiming serious doubt about legality due to alleged failure to receive point-reduction notices and contradictory administrative correspondence. The administrative judge rejected the request for suspension because, despite potential prejudice to the petitioner's personal and professional life, the decision to invalidate the license directly addressed serious and repeated traffic violations, thereby serving road safety requirements which must be weighed objectively, and the petitioner failed to demonstrate the sufficiently grave and immediate harm necessary to establish urgency under the law governing interim relief proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.521-1 du code de justice administrative, article L.522-3 du code de justice administrative; Suspension of Driver's License Invalidation Denied Due to Road Safety Over Personal Hardship: The administrative judge rejected the request for suspension because, despite potential prejudice to the petitioner's personal and professional life, the decision to invalidate the license directly addressed serious and repeated traffic violations, thereby serving road safety requirements which must be weighed objectively, and the petitioner failed to demonstrate the sufficiently grave and immediate harm necessary to establish urgency under the law governing interim relief proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited as the basis for rejecting the applicant's request because the condition of urgency was not met.
This article sets out the general conditions (urgency and serious doubt) required for the judge to order the suspension of an administrative decision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 septembre 2024, M. A B demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l'article L.521-1 du code de justice administrative d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 25 juillet 2024, suspension de l'exécution de la décision 48 SI du 25 juillet 2024 par laquelle le ministre de l'Intérieur a invalidé son permis de conduire, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Il soutient que :
- l'urgence est caractérisée dès lors que :
o l'exercice de sa profession de commerçant nécessite un flux important de besoins de nombreux et fréquents déplacements pour visiter clients, fournisseurs et partenaires ;
o sa situation familiale et notamment celle de ses parents âgés et malades nécessite des déplacements ;
- le doute sérieux est caractérisé dès lors que :
o il n'a pas eu notification des décisions de retrait de points ;
o il n'a pas reçu les informations prévues par les articles L.223-3 et R.223-3 du code de la route lors de la constatation des infractions litigieuses ;
o la réalité des infractions n'est pas établie dans les conditions fixées par les dispositions de l'article L.223-1 du code de la route ;
o il remplit les conditions pour bénéficier d'une attribution de points à la suite de récupérations ;
o il a été induit en erreur par des courriers contradictoires de l'administration.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 11 septembre 2024 sous le numéro 2424293 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gracia, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision référencée " 48 SI " du 25 juillet 2024, le ministre de l'intérieur a notifié à M. B l'annulation de son permis de conduire pour solde de points nul. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, statuant en application de l'article L.521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de cette décision.
2. Aux termes de l'article L.521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L.522-3 du code précité : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L.522-1 ". Aux termes du premier alinéa de l'article R.522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire () ".
3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. La condition d'urgence s'apprécie objectivement et globalement au regard de l'intérêt du demandeur mais aussi de l'intérêt public et notamment, s'agissant d'une décision portant invalidation d'un permis de conduire pour solde de points nul, des exigences liées à la protection de la sécurité routière.
4. Pour justifier de l'urgence à statuer sur sa demande, M. B soutient que son permis de conduire est indispensable, d'une part, à l'exercice de son activité commerçant dans le secteur du conseil en stratégie, organisation et prise de décision et, d'autre part, à sa situation familiale dès lors qu'il a besoin de sa voiture pour s'occuper de ses enfants et visiter ses parents âgés et malades. Toutefois, et en admettant même que cette décision préjudicie à la situation professionnelle et personnelle du requérant, elle répond, eu égard à la gravité et au caractère répété des infractions au code de la route, commises par l'intéressé, à des exigences de protection et de sécurité routière dont il appartient au juge des référés de tenir compte pour apprécier objectivement et globalement si la condition d'urgence prévue par les dispositions précitées est satisfaite. Au demeurant, les pièces produites à l'appui de la requête ne permettent pas de justifier le caractère grave et immédiat que la décision contestée porte à ses intérêts professionnels et personnels. Dans ces conditions, -l'urgence ne peut pas être regardée comme remplie en l'espèce.
5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L.522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. B en toutes ses conclusions, sans qu'il y ait lieu de se prononcer sur la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B .
Fait à Paris, le 16 septembre 2024.
Le juge des référés,
J-Ch. GRACIA
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.