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2424287 Généré par l'IA

Challenge to School Assignment Decision Dismissed for Lack of Legal Basis

Numéro de cause 2424287
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought a summary proceeding order from the Administrative Judge to "revise" the decision by the academic rector assigning his son to a specific middle school for the sixth grade. The court dismissed the application because it is not the role of the administrative jurisdiction to reform an administrative decision, and further, the request failed to specify the legal basis for the summary relief sought under the Administrative Justice Code, leading to the dismissal under provisions allowing for rejection of manifestly unfounded requests.

Regeste Legislator

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article L. 511-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er; Challenge to School Assignment Decision Dismissed for Lack of Legal Basis: The court dismissed the application because it is not the role of the administrative jurisdiction to reform an administrative decision, and further, the request failed to specify the legal basis for the summary relief sought under the Administrative Justice Code, leading to the dismissal under provisions allowing for rejection of manifestly unfounded requests.

Mots-clés

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licenciement administratif incompétence ratione materiae interdiction de la cession affectation au cercle scolaire réforme administrative proposition de jugement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

This provision was applied to reject the request because it was manifestly ill-founded or inadmissible.

Article 1er

This article contains the operative order to reject the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 11 septembre 2024, M. C B demande au juge des référés de " réviser " la décision par laquelle le recteur de l'académie de Paris a affecté son fils A, en classe de 6ème, au collège Boris Vian dans le 17ème arrondissement.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Le Roux, vice-présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. Si M. B demande au juge des référés de " réviser " la décision par laquelle le recteur de l'académie de Paris a affecté son fils A, en classe de 6ème, au collège Boris Vian dans le 17ème arrondissement, il n'appartient pas à la juridiction administrative de réformer une décision administrative. En tout état de cause, le requérant ne précise pas sur quel fondement - article L. 521-1, L. 521-2 ou L. 521-3 du code de justice administrative - il entend saisir le juge des référés. Dès lors, sa requête ne peut qu'être rejetée, par application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E:

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B.

Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Paris.

Fait à Paris, le 18 septembre 2024.

La juge des référés,

M.-O. Le Roux

La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale, en ce qui la concerne et tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

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