Foreign National v. Police Prefect (Residence Permit Suspension)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national sought provisional legal aid and a suspension of the police prefect's decision to close his request for a residence permit as a young adult, arguing urgency due to the potential loss of his employment contract for the following school year and citing serious doubts regarding the legality of the decision based on procedural errors and misapplication of relevant law. The court granted provisional legal aid but rejected the request for suspension and related injunctions, reasoning that the applicant failed to provide evidence of the employer's refusal to renew the contract, thus failing to establish the requisite urgency, and further clarifying that the age requirement for the specific residence permit provision relates to the time of the initial application, not the time of the administrative re-examination.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 521-4 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er; Foreign National v. Police Prefect (Residence Permit Suspension): The court granted provisional legal aid but rejected the request for suspension and related injunctions, reasoning that the applicant failed to provide evidence of the employer's refusal to renew the contract, thus failing to establish the requisite urgency, and further clarifying that the age requirement for the specific residence permit provision relates to the time of the initial application, not the time of the administrative re-examination.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAProvision used to grant provisional legal aid to M. A.
Basis for rejecting the conclusions seeking suspension due to lack of urgency.
Cited in the final orders concerning the rejection of costs claims.
Cited in the final orders concerning the rejection of costs claims.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 septembre 2024, M. B A, représenté par Me Hubert, demande au juge des référés :
1°) de l'admettre au bénéfice de de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) sur le fondement des dispositions de l'article
L. 521- 1 du code de justice administrative, de suspendre la décision du 13 mai 2024 par laquelle le préfet de police a clôturé sa demande de titre de séjour en qualité de jeune majeur, jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête au fond ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou de l'article L. 423-23 du même code ou à défaut de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros sur le fondement des articles
L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique
M. A soutient que :
- l'urgence est avérée dès lors que son actuel employeur ne souhaite pas renouveler son contrat dans le cadre de sa nouvelle année scolaire en filière baccalauréat professionnel ICCER et qu'il ne pourra plus déposer une demande de contrat jeune majeur, ne remplissant plus la condition tenant à l'âge prévue par les dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- des moyens sont de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée : la décision est entachée d'incompétence ; la décision n'est pas suffisamment motivée ; il n'a pas été procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ; la décision est entachée d'erreur d'appréciation ; les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Le Roux, vice-présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant malien, né le 19 août 2004 à Kignan (Mali) a demandé au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 31 juillet 2023 par laquelle le préfet de police a décidé de refuser de lui délivrer un titre de séjour. Par une ordonnance n° 2327132 du 6 décembre 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a suspendu l'exécution de cette décision et a enjoint au préfet de police de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, le juge des référés, dans une ordonnance n° 2402108 du 9 février 2024 a constaté un non-lieu à statuer sur les conclusions tendant à ce que l'ordonnance n° 2327132 du 6 décembre 2023 soit modifiée dès lors qu'il résultait de l'instruction que le préfet de police avait adressé à M. A une convocation par courriel le 30 janvier 2024 pour qu'il se présente en préfecture de police le 1er février 2024 à 10h40 aux fins de réexamen de sa demande de titre de séjour et de se voir délivrer une autorisation provisoire de séjour, l'autorisant à travailler.
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Il y a lieu, dans les circonstances d'espèce, d'admettre provisoirement M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu'il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision. ".
4. M. A soutient que les mentions de son compte ANEF " maintien classement sans suite doc fournit pour rexam demande suite injonction ta inexploitables doss mis a la num le 130524 " révèlent le refus du préfet de police de lui délivrer un titre de séjour " jeune majeur " sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour justifier l'urgence à suspendre cette décision, l'intéressé soutient que son employeur ne souhaite pas renouveler son contrat dans le cadre de sa nouvelle année scolaire en filière baccalauréat professionnel ICCER et que, ne remplissant plus la condition tenant à l'âge prévue par les dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ne pourra plus déposer une demande de contrat jeune majeur. Toutefois, d'une part,
M. A ne produit aucune pièce émanant de son employeur permettant d'établir qu'il aurait refusé de renouveler, pour l'année scolaire 2024/2025, un contrat les liant au cours de l'année scolaire précédente, d'autre part, la condition d'âge énoncée à l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile se rapporte au moment du dépôt de la demande initiale tendant au bénéfice de ces dispositions, et non à l'âge du demandeur au moment du réexamen de cette demande par l'administration.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner si les moyens soulevés sont susceptibles de créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, que les conclusions à fin de suspension doivent être rejetées pour défaut d'urgence en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions à fin d'injonction, ainsi que de celles présentées sur le fondement des dispositions sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
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O R D O N N E:
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 18 septembre 2024.
La juge des référés,
M.-O. LE ROUX
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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