Asylum Seeker Entry Refusal Annulment and Detention Challenge Dismissal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA person sought the annulment of the Minister of the Interior's decision refusing entry to French territory for asylum purposes, along with an order to end detention and issue a temporary residence permit. The court determined that the applicant had subsequently been allowed to enter French territory following a decision by the judge of liberties and detention rejecting the administration's request to extend the detention in the waiting zone, rendering the applicant's requests for annulment and injunction devoid of purpose, and consequently dismissed the remaining claims, including the request for costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Asylum Seeker Entry Refusal Annulment and Detention Challenge Dismissal: The court determined that the applicant had subsequently been allowed to enter French territory following a decision by the judge of liberties and detention rejecting the administration's request to extend the detention in the waiting zone, rendering the applicant's requests for annulment and injunction devoid of purpose, and consequently dismissed the remaining claims, including the request for costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court does not rule on the substance of the request (annulment and injunction) because the object is lost, which is a procedural application of the no-ruling rule.
This provision authorizes the designated magistrate to issue an order declaring that there is no longer cause to rule on a claim.
This article, cited in the applicant's request, was considered when deciding not to award costs against the State.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 septembre 2024, M. A C demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du ministre de l'intérieur et des outre-mer du 10 septembre 2024 par laquelle il lui a refusé l'entrée sur le territoire français au titre de l'asile ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de mettre fin aux mesures de privation de liberté et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B en application des dispositions de l'article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Considérant ce qui suit :
1.Aux termes de l'article R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le jugement est rendu, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du code de justice administrative à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur un recours ; / (). ".
2. Il ressort des pièces du dossier que, par une ordonnance du 13 septembre 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny a rejeté la requête de l'administration tendant à la prolongation du maintien en zone d'attente de M. C. Le requérant a donc pu entrer sur le territoire français. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation de la décision attaquée et d'injonction doivent être regardées comme dépourvues d'objet. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre une somme à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision du 10 septembre 2024 et d'injonction.
Article 2 : Le surplus de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C.
Fait à Paris, le 26 septembre 2024.
La magistrate désignée,
E. B
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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