Administrative Action Dismissed Due to Claimant's Failure to Confirm Continuation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant filed a comprehensive administrative action seeking the requalification of their working relationship into a permanent contract with specific retroactive dates, the recognition of their retirement as a wrongful dismissal, substantial damages, and the issuance of corrected pay slips from two related entities. The court issued an order dismissing the case because the presiding judge, following administrative procedure rules, formally invited the claimant to confirm the continuation of their request via a letter sent over a month prior, and the claimant failed to provide the required express confirmation within the stipulated time limit, leading the court to deem the litigant to have withdrawn their entire claim.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 700 du code de procédure civile, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Administrative Action Dismissed Due to Claimant's Failure to Confirm Continuation: The court issued an order dismissing the case because the presiding judge, following administrative procedure rules, formally invited the claimant to confirm the continuation of their request via a letter sent over a month prior, and the claimant failed to provide the required express confirmation within the stipulated time limit, leading the court to deem the litigant to have withdrawn their entire claim.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article formally records the withdrawal (désistement) of the appeal, which is the core disposition based on procedural inaction.
This provision is the legal basis for deeming the appellant to have withdrawn the appeal after failing to respond to the request for confirmation.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 septembre 2024, M. B A, demande au tribunal :
1°) d'ordonner à la chambre de commerce et d'industrie de région Paris Île-de-France (CCIR Paris Île-de-France), à titre principal, de requalifier sa relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er septembre 2012, à titre subsidiaire, de procéder à ladite requalification à compter du 1er janvier 2021, et à titre infiniment subsidiaire, de requalifier ledit contrat à effet du 15 septembre 2021 ;
2°) de requalifier son départ en retraite en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
3°) de condamner solidairement l'établissement d'enseignement supérieur consulaire Gobelins, l'école de l'image et la CCIR, à lui verser la somme totale de 248 959,61euros en indemnisation des préjudices qu'il estime avoir subis, assortie des intérêts et de leur capitalisation ;
4°) d'ordonner de lui délivrer des bulletins de paie rectificatifs des mois de septembre 2001 à juillet 2022, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
5°) d'ordonner l'exécution provisoire du jugement ;
6°) de mettre à la charge de l'établissement d'enseignement supérieur consulaire Gobelin, L'Ecole de l'image et la CCIR, une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens de l'instance.
Par un courrier du 30 avril 2025 une demande de maintien de la requête a été adressée à M. A en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à laquelle le requérant n'a pas répondu.
Vu le code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1donner acte des désistements () ". L'article R. 612-5-1 du même code dispose que : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
2. En application des dispositions de l'article précité du code de justice administrative, M. A a été invité, par un courrier du 30 avril 2025, à confirmer expressément le maintien de sa requête et a été informé qu'à défaut de confirmation dans le délai d'un mois imparti, il serait réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. Or, à ce jour, il n'a pas été répondu à cette demande. Par suite, à défaut d'avoir confirmé le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti, M. A est réputé s'être désisté de sa requête en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à l'établissement d'enseignement supérieur consulaire Gobelins et à la chambre de commerce et d'industrie de région Paris Île-de-France.
Fait à Paris, le 1er juillet 2025.
Le vice-président de la 2ème section,
signé
J. SORIN
La République mande et ordonne au préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2424252/2-