Provisional Legal Aid and Costs Award in Residence Permit Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requérant sought provisional legal aid, annulment of an implicit refusal of a residence permit by the prefect of police, an injunction for issuance of a ten-year residence permit or a re-examination with a provisional stay and work authorization, and payment of legal fees. The court granted provisional legal aid due to the urgency of the situation, gave notice of the applicant's withdrawal of the annulment and injunction claims, and ordered the State to pay the applicant's counsel €1,500 for legal costs under the condition that the counsel waives the state contribution portion, or to the applicant if full legal aid is ultimately denied.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Provisional Legal Aid and Costs Award in Residence Permit Dispute: The court granted provisional legal aid due to the urgency of the situation, gave notice of the applicant's withdrawal of the annulment and injunction claims, and ordered the State to pay the applicant's counsel €1,500 for legal costs under the condition that the counsel waives the state contribution portion, or to the applicant if full legal aid is ultimately denied.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to grant the provisional legal aid admission.
Used to rule on the requests concerning only costs and giving formal notice of the withdrawal.
Cited in the order for the payment of legal fees (costs) to the lawyer or the applicant.
Cited in the order for the payment of legal fees (costs) to the lawyer.
Cited in the reasoning to establish the legal basis for considering the withdrawal, although only the consequence (giving formal notice of withdrawal) is executed under Art. R. 222-1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 septembre 2024, M. A B, représenté par Me Rosin, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police lui a refusé la délivrance d'une carte de résident ;
3°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer une carte de résident valable dix ans, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte et de le munir d'une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, et en cas de non admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle, à lui-même au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 20 décembre 2024, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction et au rejet des conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier du 20 décembre 2024, M. B a été invité à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, ce courrier lui précisant qu'à défaut de réception d'une telle confirmation, il serait réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 27 décembre 2024, M. B déclare se désister de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction et maintenir ses conclusions relatives aux frais de procès.
M. B a présenté une demande d'aide juridictionnelle le 12 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président. ". Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer, en application des dispositions citées ci-dessus, l'admission de M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; /()/ 5' Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens /() ".
3. Par un mémoire enregistré le 27 décembre 2024, M. B a déclaré se désister de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
4. Il résulte de ce qui est dit au point 1 que M. B est provisoirement admis à l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Rosin, avocat de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à son profit de la somme de 1 500 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 500 euros sera versée à M. B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1 : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il est donné acte du désistement de M. B de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction.
Article 3 : L'Etat versera à Me Rosin, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l'Etat, la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de l'administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à
M. B, l'Etat lui versera cette somme en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Rosin et au préfet de police.
Fait à Paris le 10 janvier 2025.
La vice-présidente de la 5ème section,
S. AUBERT
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.