Prefectural Asylum Refusal Jurisdiction Transfer
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought annulment of the decision by the Paris Police Prefect refusing to issue an asylum application certificate, which the Paris Administrative Tribunal determined was not within its territorial jurisdiction because the petitioner resided in Evreux, within the Eure department. Applying the administrative justice code, which assigns jurisdiction for individual police decisions to the administrative tribunal of the concerned person's residence, the court ordered the immediate transfer of the case file to the Administrative Tribunal of Rouen, as it is territorially competent to hear disputes concerning individuals residing in the Eure department.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-3 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 312-8 du même code, Article R. 221-3 de ce code; Prefectural Asylum Refusal Jurisdiction Transfer: Applying the administrative justice code, which assigns jurisdiction for individual police decisions to the administrative tribunal of the concerned person's residence, the court ordered the immediate transfer of the case file to the Administrative Tribunal of Rouen, as it is territorially competent to hear disputes concerning individuals residing in the Eure department.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court orders the transfer of the case file to the competent administrative tribunal.
This provision governs the delegation of competence to another administrative jurisdiction when the initial court deems it appropriate.
This provision determines the competence of the administrative tribunal based on the place of residence of the person subject to the contested decision.
This provision is cited to establish the territorial jurisdiction of the Administrative Tribunal of Rouen.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 septembre 2024, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 9 septembre 2024 par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer une attestation de demande d'asile, dans le cadre du deuxième réexamen de ses précédentes demandes d'asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Par une décision du 1er septembre 2024, le président du tribunal a délégué à M. Truilhé, président de section, la compétence prévue au premier alinéa de l'article R. 351-3 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. ".
2. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 312-8 du même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. ". Aux termes de l'article R. 221-3 de ce code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () / Rouen : Eure, Seine-Maritime ;".
3. La requête de M. A demeurant à Evreux, dans le département de l'Eure, est relative à un litige concernant l'exercice de ses pouvoirs individuels de police par le préfet de police de Paris. II y a lieu, en application des dispositions précitées du code de justice administrative, de renvoyer le dossier de sa requête au tribunal administratif de Rouen, territorialement compétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Rouen.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au président du tribunal administratif de Rouen.
Fait à Paris, le 19 septembre 2024.
Le président de la 1ère section,
J-C. TRUILHÉ
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