Legislator Jurisprudence & Législation
2424226 Généré par l'IA

Revocation of Nationality and Denial of Consular Laissez-Passer

Numéro de cause 2424226
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual, whose French nationality was revoked by a Paris Court of Appeal decision from 2019 and who was subsequently denied entry to France and sent back to Mali in May 2024, sought an urgent order compelling the Minister of the Interior to issue a consular laissez-passer and return his identity documents, arguing the denial infringed upon his right to an effective appeal against the nationality ruling. The court rejected the request, finding that the applicant failed to demonstrate the requisite extreme urgency under the administrative justice code for a summary measure, as the difficulties began months prior, he had not established attempts to secure a necessary visa, and his presence in France was not shown to be indispensable within the forty-eight-hour timeframe required for such an order.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 521-2 du code de justice administrative; Revocation of Nationality and Denial of Consular Laissez-Passer: The court rejected the request, finding that the applicant failed to demonstrate the requisite extreme urgency under the administrative justice code for a summary measure, as the difficulties began months prior, he had not established attempts to secure a necessary visa, and his presence in France was not shown to be indispensable within the forty-eight-hour timeframe required for such an order.

Mots-clés

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retrait de la nationalité visa pièces de légitimation ministre de l'intérieur droit au retour interdiction d'entrée et de sortie

Dispositions légales citées

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article L. 521-2 du code de justice administrative
A B, représenté par Me Berté, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
article L. 761-1 du code de justice administrative
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
article L. 521-1 du code de justice administrative
521-2 du code de justice administrative que lorsqu'un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l'article L. 521-1 du code de justice administrative mais sur la procédure particulière instituée à l'article L.
article L. 522-3 du code de justice administrative
Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M.
Art. L. 522-3 du code de justice administrative
The court explicitly cites this article to justify the rejection of the request by order without following the full procedure.
Art. L. 521-2 du code de justice administrative
This article defines the procedure for urgent summary relief concerning the protection of a fundamental freedom, which was the basis of the initial request.
Art. L. 761-1 du code de justice administrative
This article governs the allocation of costs in administrative litigation, although no order for costs was explicitly made in the dispositive, it was cited in the petitioner's request (point 3 of the request, which is part of the context but not the final ruling itself). Since the final dispositive only explicitly refers to Article 1 (rejection) and Article 2 (notification), and given the strict rule to only include provisions explicitly cited in the dispositive orders, I must re-evaluate. The dispositive only contains Article 1 and Article 2. Therefore, L. 761-1 is excluded.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 522-3 du code de justice administrative

The court explicitly cites this article to justify the rejection of the request by order without following the full procedure.

Art. L. 521-2 du code de justice administrative

This article defines the procedure for urgent summary relief concerning the protection of a fundamental freedom, which was the basis of the initial request.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

This article governs the allocation of costs in administrative litigation, although no order for costs was explicitly made in the dispositive, it was cited in the petitioner's request (point 3 of the request, which is part of the context but not the final ruling itself). Since the final dispositive only explicitly refers to Article 1 (rejection) and Article 2 (notification), and given the strict rule to only include provisions explicitly cited in the dispositive orders, I must re-evaluate. The dispositive only contains Article 1 and Article 2. Therefore, L. 761-1 is excluded.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 11 septembre 2024, M. A B, représenté par Me Berté, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui délivrer un laissez-passer consulaire dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer sans délai son passeport français et sa carte d'identité française ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition tenant à l'urgence est remplie, dès lors qu'il ne peut pas revenir en France alors qu'il a formé opposition contre l'arrêt du 19 novembre 2019 par lequel la Cour d'appel de Paris a dit qu'il n'était pas français et que le refus de délivrance d'un laissez-passer consulaire le prive de son droit à un recours effectif dans la mesure où il ne peut pas accéder à son logement et à ses affaires personnelles en France afin de transmettre à la Cour d'appel de Paris les pièces utiles dans le cadre de son opposition formée contre l'arrêt du 19 novembre 2019 dans le délai de quinze jours ;

- une atteinte grave et manifestement illégale est portée à sa liberté d'aller et venir, à sa liberté de circulation, à son droit en tant que ressortissant français d'entrer sur le territoire français et à son droit à un recours effectif.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de procédure civile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Marzoug pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, né le 15 mars 1998 au Mali, qui soutient être de nationalité française, s'est vu retirer, le 11 mai 2024, à l'aéroport d'Orly, alors qu'il revenait du Mali, son passeport français et sa carte d'identité française, qu'il aurait indûment obtenus, la Cour d'appel de Paris ayant par un arrêt du 19 novembre 2019, rendu alors qu'il n'était ni comparant ni représenté, annulé l'enregistrement effectué le 30 juin 2016 de la déclaration en vue de réclamer la nationalité française souscrite par l'intéressé et jugé que celui-ci n'est pas de nationalité française. Il s'est vu refuser l'entrée sur le territoire français avant d'être réacheminé vers le Mali le 14 mai 2024. M. B a formé, le 24 mai 2024, opposition contre cet arrêt de la Cour d'appel de Paris et a saisi, par trois courriels datés du 15 juin 2024, du 22 juin 2024 et du 19 juillet 2024, les autorités consulaires françaises à Bamako dans le but d'obtenir un laissez-passer lui permettant de revenir en France. Les autorités consulaires françaises à Bamako n'ont pas répondu à ces courriels. M. B demande à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui délivrer un laissez-passer consulaire et de lui restituer son passeport français et sa carte d'identité française.

2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".

3. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative que lorsqu'un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l'article L. 521-1 du code de justice administrative mais sur la procédure particulière instituée à l'article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.

4. En l'espèce, M. B fait valoir, au titre des circonstances caractérisant une situation d'urgence, qu'il ne peut pas entrer sur le territoire français, où il doit se rendre pour accéder à son logement en France pour pouvoir compléter, dans un délai de quinze jours, son recours dans le cadre de l'opposition formée contre l'arrêt du 19 novembre 2019 par lequel la Cour d'appel de Paris a jugé qu'il n'était pas français. Cependant, le requérant, qui a saisi la juge des référés le 11 septembre 2024, se prévaut de difficultés qui ont commencé en mai 2024 et il fait état d'une demande d'observations émanant de la Cour d'appel de Paris datée du 28 août 2024. Par ailleurs, le requérant n'établit pas, ni même n'allègue, avoir présenté une demande de visa pour pouvoir revenir en France et poursuivre la procédure judiciaire qu'il a introduite à l'encontre de l'arrêt du 19 novembre 2019 de la Cour d'appel de Paris. Enfin, M. B ne produit aucun élément de nature à démontrer que cette procédure judiciaire qu'il a engagée le 24 mai 2024 alors qu'il était au Mali rend sa présence sur le territoire français indispensable à très brève échéance. Dans ces conditions, M. B ne peut être regardé comme justifiant d'une situation d'extrême urgence telle qu'elle implique qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.

5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. B en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Paris, le 13 septembre 2024.

La juge des référés,

S. Marzoug

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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