Case Transfer for Lack of Territorial Jurisdiction in School Access Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a decision by the head of a high school in Epinay-sur-Seine prohibiting their access to the premises; however, the administrative tribunal of Paris determined it lacked territorial jurisdiction because the challenged decision originated from an authority whose seat falls under the jurisdiction of the administrative tribunal of Montreuil, as the relevant school is located in the department of Seine-Saint-Denis, leading the court to order the transfer of the case file to the competent tribunal of Montreuil pursuant to provisions governing judicial competence and territorial jurisdiction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-1 du code de justice administrative, Article 1er; Case Transfer for Lack of Territorial Jurisdiction in School Access Dispute: Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () / Montreuil : Seine-Saint-Denis ; () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court orders the transmission of the case file to the competent administrative tribunal.
The authority was delegated based on this article to issue the order regarding jurisdictional transfer.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 septembre 2024, M. B C demande au tribunal d'annuler la décision du 9 septembre 2024 par laquelle le chef d'établissement du lycée Jacques Feyder situé à Epinay-sur-Seine lui a interdit l'accès aux locaux.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Paris a donné délégation à Mme A, vice-présidente de section, pour prendre les ordonnances prévues à l'article R. 351-3 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ". Aux termes de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. () / Sous les mêmes réserves en cas de recours préalable à celui qui a été introduit devant le tribunal administratif, la décision à retenir pour déterminer la compétence territoriale est celle qui fait l'objet du recours administratif () ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () / Montreuil : Seine-Saint-Denis ; () ".
2. M. C demande l'annulation de la décision du 9 septembre 2024 par laquelle le chef d'établissement du lycée Jacques Feyder à Epinay-sur-Seine lui a interdit l'accès aux locaux. Ce lycée étant situé dans le département de Seine-Saint-Denis, le litige dont il saisit le tribunal administratif de Paris, né d'une décision du chef d'établissement, ne relève pas de sa compétence territoriale mais de celle du tribunal administratif de Montreuil. Il y a donc lieu de renvoyer le dossier de la requête visée ci-dessus au tribunal administratif de Montreuil, territorialement compétent pour en connaître.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. C est transmis au tribunal administratif de Montreuil.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au président du tribunal administratif de Montreuil.
Fait à Paris, le 18 octobre 2024.
La vice-présidente de la 5ème section,
S. A