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2424202 Généré par l'IA

Prefectural Certificate Issuance Delay Case Mootness

Numéro de cause 2424202
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An applicant sought an emergency order compelling the prefect of police to issue a certificate extending the processing of their case, alleging a serious and manifestly illegal violation of the right to work due to processing delays. However, the court dismissed the request as having become moot because the prefect of police subsequently issued the requested certificate extension to the applicant prior to the hearing, rendering the initial claim for relief without object.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, Article 1er; Prefectural Certificate Issuance Delay Case Mootness: However, the court dismissed the request as having become moot because the prefect of police subsequently issued the requested certificate extension to the applicant prior to the hearing, rendering the initial claim for relief without object.

Mots-clés

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préfet de police faux dans les certificats retard injustifié des poursuites pénales acte de l'état civil certificat intérimaire mandat d'arrêt

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Used to order that there is no need to rule on the request because it has become moot.

Article L. 521-2 du code de justice administrative

Cited as the legal basis invoked by the petitioner for the summary proceedings, although the final order did not apply it to grant relief.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 11 septembre 2024, M. B A demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction astreinte de cent euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir.

M. A soutient que :

- il justifie d'une situation d'urgence ;

- les services de la préfecture de police portent une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au travail.

Par un mémoire enregistré le 13 septembre 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Mme Giraudon a été désignée par le président du tribunal pour statuer sur les demandes de référé.

Les parties ont été régulièrement convoquées à une audience publique.

Au cours de l'audience publique du 13 septembre 2024, tenue en présence de Mme Depousier, greffière, Mme Giraudon a donné lecture de son rapport.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ".

2. Postérieurement à l'introduction de l'instance, le préfet de police a délivré une attestation de prolongation d'instruction à M. A. Par suite, la présente requête est devenue sans objet.

O R D O N N E

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Fait à Paris, le 13 septembre 2024.

La juge des référés,

M.-C. GIRAUDON

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2424202/9