Legislator Jurisprudence & Législation
2424197 Généré par l'IA

Parents v. Minister of Education (AESH Assignment Urgency)

Numéro de cause 2424197
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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Parents sought an urgent order under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code to compel the Minister of Education and the Rector of the Paris Academy to immediately assign a school support assistant (AESH) for 15 hours per week to their daughter, who has autism and for whom this aid was already legally granted by the MDPH, arguing the lack of assistance violated her fundamental right to equal access to education. The court rejected the request because, although equal access to instruction is a fundamental freedom, the parents failed to establish the necessary "extreme urgency" required for a 48-hour intervention under the summary procedure, noting the child had been attending school since September 2, 2024, despite the lack of support for canteen use.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 521-2 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative; Parents v. Minister of Education (AESH Assignment Urgency): 521-2 of the Administrative Justice Code to compel the Minister of Education and the Rector of the Paris Academy to immediately assign a school support assistant (AESH) for 15 hours per week to their daughter, who has autism and for whom this aid was already legally granted by the MDPH, arguing the lack of assistance violated her fundamental right to equal access to education. The court rejected the request because, although equal access to instruction is a fundamental freedom, the parents failed to establish the necessary "extreme urgency" required for a 48-hour intervention under the summary procedure, noting the child had been attending school since September 2, 2024, despite the lack of support for canteen use.

Mots-clés

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droit à la formation droit de visite conflit parental assistance administrative ministre de la justice législation scolaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 521-2 du code de justice administrative

This provision was the legal basis cited by the petitioners for the preliminary injunction request, which was ultimately rejected in the final order.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

This provision concerning legal costs was cited in the requests, and the rejection of the main claim implied the rejection of costs under this article.

Art. L. 522-3 du code de justice administrative

This procedural provision was applied to justify the rejection of the requests, including those concerning costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 11 septembre 2024, M. D A et Mme B A, demandent au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au ministre de l'éducation nationale et au recteur de l'académie de Paris de mettre en place l'accompagnement scolaire de leur fille C par un auxiliaire de vie scolaire, pour une durée de 15 heures par semaine, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que leur fille ne bénéficie actuellement d'aucun accompagnement alors que la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de Paris lui a attribué, le 6 septembre 2022, une aide humaine individuelle aux élèves handicapés, à raison de 15 heures par semaine, valable du 1er septembre 2022 au 31 août 2025 ;

- la condition tenant à l'existence d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale est remplie car l'absence de nomination d'un accompagnant d'élève en situation de handicap pour aider leur enfant porte atteinte à son droit à un égal accès à l'éducation garanti par le 13ème alinéa du préambule de la Constitution de 1946, par l'article 2 du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et par les articles L. 111-1, L .112-1 et L. 131-1 du code de l'éducation.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'éducation ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, () qu'elle est mal fondée (), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".

2. L'égal accès à l'instruction présente le caractère d'une liberté fondamentale au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Toute personne justifiant, au regard de sa situation personnelle, qu'il y est porté une atteinte grave et manifestement illégale du fait de la carence de l'autorité publique, peut saisir le juge des référés sur le fondement de cet article. Il lui appartient alors de faire état de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour elle de bénéficier, dans le très bref délai prévu par ces dispositions, d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article. Dans tous les cas, l'intervention du juge des référés dans les conditions d'urgence particulière prévues par l'article L. 521-2 précité est subordonnée au constat que la situation litigieuse permette de prendre utilement et à très bref délai les mesures de sauvegarde nécessaires. Compte tenu du cadre temporel dans lequel se prononce le juge des référés saisi sur le fondement de l'article L. 521-2, les mesures qu'il peut ordonner doivent s'apprécier en tenant compte des moyens dont dispose l'autorité administrative compétente et des mesures qu'elle a déjà prises.

3. C A née en 2019, est atteinte de troubles autistiques et est inscrite en classe de grande section à l'école maternelle de Saint-Martin à Paris (3ème arrondissement). Au regard de l'évaluation de ses besoins en situation scolaire, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la maison départementale des personnes handicapées de Parix a décidé, le 6 septembre 2022, l'attribution d'une aide humaine individuelle aux élèves handicapés dans son établissement de scolarisation, à hauteur de 15 heures hebdomadaires pour la période comprise entre le 1er septembre 2022 et le 31 août 2025. M. et Mme A, ses parents, demandent au juge des référés d'enjoindre au ministre de l'éducation nationale et au recteur de l'académie de Paris de mettre effectivement en place cet accompagnement de leur fille C par un accompagnant des élèves en situation de handicap (AESH).

4. Pour justifier d'une situation d'urgence particulière impliquant la prise d'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale dans un très bref délai, M. et Mme A font valoir que leur fille C, âgée de 5 ans ne peut bénéficier d'aucune scolarisation en absence d'un accompagnant d'élève en situation de handicap. Toutefois, alors qu'il appartient aux requérants de justifier de l'existence d'une situation d'urgence extrême, laquelle ne saurait être regardée comme remplie en l'absence d'éléments concrets, propres à l'espèce, de nature à établir l'urgence des mesures sollicitées, les insuffisances dénoncées par les requérants ne suffisent pas à caractériser la situation d'urgence exigée par les dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, impliquant qu'une mesure de sauvegarde soit prise dans les quarante-huit heures. Il résulte, d'ailleurs, de l'instruction que C, si elle ne peut déjeuner à la cantine, se rend à l'école depuis le 2 septembre 2024.

5. Par suite les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 doivent être rejetées y compris celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A et Mme B A.

Copie en sera adressée, pour information, au recteur de l'académie de Paris.

Fait à Paris, le 13 septembre 2024.

La juge des référés,

M.-O. LE ROUX

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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