Legislator Jurisprudence & Législation
2424196 Généré par l'IA

Contract Non-Renewal Suspension Dismissed

Numéro de cause 2424196
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant requested an emergency order to suspend the non-renewal of his fixed-term contract, which was set to expire shortly, and to compel his employer to maintain him in his position pending a decision on his underlying request for annulment and reclassification to a permanent contract, arguing urgency due to imminent job loss and serious doubt regarding the legality of the non-renewal based on the permanent nature of his post and contestable grounds for termination. The court dismissed the request because the arguments raised in support of the serious doubt standard—regarding the permanence of the position and the merits of the stated reasons for non-renewal—were deemed manifestly unfounded based on the limited documentation provided, thus warranting rejection under the expedited procedure without needing to assess the condition of urgency.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Contract Non-Renewal Suspension Dismissed: The court dismissed the request because the arguments raised in support of the serious doubt standard—regarding the permanence of the position and the merits of the stated reasons for non-renewal—were deemed manifestly unfounded based on the limited documentation provided, thus warranting rejection under the expedited procedure without needing to assess the condition of urgency.

Mots-clés

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non-renouvellement du contrat annulation du congé argumentation motivée révocation disciplinaire incitation à violer ou à résilier un contrat contestation de la radiation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court explicitly cites this article to reject the applicant's requests for suspension and injunction because the means raised were manifestly unfounded.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 11 septembre 2024, et des pièces complémentaires enregistrées le 12 septembre 2024, M. A B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de la décision du groupe hospitalier universitaire Paris psychiatrie et neurosciences de non renouvellement de son contrat à durée déterminée jusqu'à ce que le tribunal se prononce sur sa requête en annulation et en requalification en contrat à durée indéterminée ;

2°) d'enjoindre au groupe hospitalier universitaire Paris psychiatrie et neurosciences de le maintenir en poste au-delà du 23 octobre 2024.

Il soutient que :

- la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé de la suspension demandée doit être regardée comme remplie, dès lors que la fin de son contrat est imminente et que cette fin de contrat affecte directement ses revenus et sa stabilité professionnelle ;

- il y a un doute sérieux quant à la légalité de la décision du groupe hospitalier universitaire Paris psychiatrie et neurosciences ; en effet, sa requête en annulation présente des éléments sérieux, notamment le caractère permanent du poste, les motifs de non renouvellement contestés et la demande de requalification en contrat à durée indéterminée.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le dossier de la requête au fond enregistrée le 9 septembre 2024 sous le n° 2424125 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu :

- le code général de le fonction publique ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Fouassier pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée . ", sans instruction ni audience publique.

2. A l'appui de sa requête, M. B se borne à soutenir que sa requête en annulation présente des éléments sérieux, " notamment le caractère permanent du poste, les motifs de non renouvellement contestés et la demande de requalification en contrat à durée indéterminée ". Dans sa requête au fond, auquel il semble entendre se référer, il relève, d'une part, que les motifs du non renouvellement sont infondés dans la mesure où il a toujours pris soin d'informer correctement chacun des personnels concernés dans le cadre de son travail, où on ne saurait lui reprocher des déplacements récurrents dès lors que son poste implique de nombreux déplacements, et où son usage du téléphone portable sur le lieu de travail n'a pas nui à la qualité de son travail, et, d'autre part, que son poste avait un caractère permanent dans la mesure où le contrat initial et ses avenants ne précisaient ni la durée, ni la nature du congé de l'agent remplacé, où le service dispose d'un effectif constant, où un congé lui a été refusé pour nécessité de service et où le contrat a donné lieu à de multiples avenants. Au vu du peu de précision des moyens ainsi soulevés et des seuls documents produits, ces moyens doivent être, en tout état de cause, regardés comme manifestement infondés.

3. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, que les conclusions présentées par M. B aux fins de suspension et d'injonction doivent être rejetées en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Paris le 17 septembre 2024.

Le juge des référés,

C. FOUASSIER

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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