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2424160 Généré par l'IA

Prefect of Val-de-Marne Not Competent to Issue Paris Residence Permit

Numéro de cause 2424160
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought an urgent order from the administrative judge to compel the prefect of the Val-de-Marne to issue a residence permit or an instruction extension, arguing urgency and utility for the requested measure. However, the court rejected the request, reasoning that under the relevant provisions concerning residency permits, the competent authority for foreigners residing in Paris is the prefect of police, not the prefect of the Val-de-Marne; consequently, ordering the latter to act would serve no useful purpose, justifying the rejection of all conclusions of the summary proceedings request.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, Article L. 522-3 du code de justice administrative; Prefect of Val-de-Marne Not Competent to Issue Paris Residence Permit: However, the court rejected the request, reasoning that under the relevant provisions concerning residency permits, the competent authority for foreigners residing in Paris is the prefect of police, not the prefect of the Val-de-Marne; consequently, ordering the latter to act would serve no useful purpose, justifying the rejection of all conclusions of the summary proceedings request.

Mots-clés

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autorisations de séjour préfet de police autorité administrative extension de la procédure qualité pour recourir contre permis motifs de cassation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

This provision was used to justify the rejection of the request by the judge of summary proceedings.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 10 septembre 2024, M. A C demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une carte de résident ou une attestation de prolongation d'instruction dans les meilleurs délais.

M. C soutient que :

- la condition de l'urgence est remplie ;

- la mesure sollicitée est utile ;

- la mesure ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". et aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. "

2. Il résulte des dispositions des articles R. 431-3 et R. 431-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet compétent pour instruire une demande de titre de séjour est le département dans lequel l'étranger a sa résidence et, à Paris, le préfet de police. Il ressort des pièces du dossier que M. C a sa résidence à Paris. Par suite, le préfet du Val-de-Marne n'est pas compétent pour instruire sa demande de titre de séjour. Dans ces conditions, la mesure sollicitée ne revêt aucun caractère utile et la requête ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C.

Fait à Paris, le 12 septembre 2024.

La juge des référés,

M.-C. B

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.