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2424147 Généré par l'IA

Petitioner Fails to Secure Emergency Order Against University President Over Grading Scale Refusal

Numéro de cause 2424147
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an emergency order to suspend the university president's refusal to provide the grading scale for a Master's program internship component, arguing urgency for other legal actions and a serious doubt regarding the refusal's legality. The court rejected the request, finding that the petitioner had already been provided with the detailed notes of the evaluation, the assessor's written assessment, and the detailed competency grid for that Master's block, meaning no serious doubt as to the legality of the contested decision could be established based on the evidence presented, leading to the rejection of the petition under the relevant administrative justice code provisions concerning unsubstantiated claims.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Petitioner Fails to Secure Emergency Order Against University President Over Grading Scale Refusal: The court rejected the request, finding that the petitioner had already been provided with the detailed notes of the evaluation, the assessor's written assessment, and the detailed competency grid for that Master's block, meaning no serious doubt as to the legality of the contested decision could be established based on the evidence presented, leading to the rejection of the petition under the relevant administrative justice code provisions concerning unsubstantiated claims.

Mots-clés

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annulation de la décision administrative motivation insuffisante des griefs constitutionnels échec définitif aux examens défaut de preuve rupture de ban fixation du taux d'invalidité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

Used as the basis to reject the request because no serious doubt as to the legality of the decision was established.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 10 septembre 2024, M. B A demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l'exécution de la décision par laquelle la présidente de l'université Paris - Sorbonne a refusé de lui communiquer le barème de son évaluation du volet stage du bloc 3 de son master " Métiers de l'enseignement, de l'éducation et de la formation ".

Il soutient que

- la condition d'urgence est satisfaite, dès lors que la communication de ce document lui est nécessaire pour la poursuite d'autres actions en justice relevant de la juridiction administrative ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée en ce que le document demandé existe et lui est communicable.

Vu :

- la requête enregistrée le 10 septembre 2024 sous le numéro 2424146 par laquelle le requérant demande l'annulation de la décision attaquée ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Ho Si Fat pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".

2. Aux termes de l'article R. 311-12 du code des relations entre le public et l'administration : " Le silence gardé par l'administration, saisie d'une demande de communication de documents en application de l'article L. 311-1, vaut décision de refus. ", aux termes de l'article L. 342-1 du même code : " La saisine pour avis de la commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux. ", aux termes de l'article R. 343-4 du même code : " Le silence gardé pendant le délai prévu à l'article R. 343-5 par l'administration mise en cause vaut décision de refus. ", aux termes de l'article R. 343-5 du même code : " Le délai au terme duquel intervient la décision implicite de refus mentionnée à l'article R. 343-4 est de deux mois à compter de l'enregistrement de la demande de l'intéressé par la commission. "

3. M. A demande la suspension de l'exécution de la décision de confirmation du refus de communication du barème de son évaluation du volet stage du bloc 3 de son master " Métiers de l'enseignement, de l'éducation et de la formation " qui lui a été opposée par la présidente de l'université Paris-Sorbonne. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et notamment du courriel des services de l'université daté du 18 septembre 2023, que M. A s'est vu communiquer le détail de ses notes constituant l'évaluation du bloc 3 de son master et l'appréciation littérale de l'évaluateur sur ses mérites ainsi que la grille d'évaluation détaillée des compétences attendues pour ce bloc. Il s'ensuit, qu'en l'état de l'instruction, aucun des moyens de la requête n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Dès lors, la requête de M. A doit être rejetée par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Paris, le 4 octobre 2024.

Le juge des référés,

F. Ho Si Fat

La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.