Legislator Jurisprudence & Législation
2424146 Généré par l'IA

Petitioner Deemed to Have Withdrawn Annulment Request After Failing to Pursue Main Action Following Rejection of Stay Application

Numéro de cause 2424146
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a university's decision refusing to communicate the evaluation rubric for an internship, after the administrative judge of first instance rejected the petitioner's related request for a stay of execution because no serious doubt regarding the legality of the refusal had been established. The court ruled that because the petitioner failed to confirm the continuation of the main annulment request within the one-month period following the notification of the rejection of the summary proceedings, as required by the administrative justice code following a finding of no serious doubt and absent a subsequent appeal, the petitioner must be deemed to have withdrawn their initial request.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-2 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, Article 1er, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 612-5-2 du code de justice administrative; Petitioner Deemed to Have Withdrawn Annulment Request After Failing to Pursue Main Action Following Rejection of Stay Application: The court ruled that because the petitioner failed to confirm the continuation of the main annulment request within the one-month period following the notification of the rejection of the summary proceedings, as required by the administrative justice code following a finding of no serious doubt and absent a subsequent appeal, the petitioner must be deemed to have withdrawn their initial request.

Mots-clés

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recours en annulation retrait de la demande suspension de la procédure notification de la décision annulation de la décision administrative annulation de la naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court order explicitly gives notice of the withdrawal of the applicant's request based on this article.

Art. R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the President of the judgment panel to issue an order giving notice of withdrawal.

Art. R. 612-5-2 du code de justice administrative

This article establishes the rule under which the applicant is deemed to have withdrawn their main request because they failed to confirm it after the rejection of their suspension request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 10 septembre 2024, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 27 juin 2024 par laquelle l'Université Paris Sorbonne a refusé de lui communiquer le barème d'évaluation de son stage OPA (bloc 3) " Métiers de l'enseignement, de l'éducation et de la formation ".

Vu :

- l'ordonnance n° 2424147 du 4 octobre 2024 du juge des référés du tribunal administratif de Paris.

- les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () ".

2. D'autre part, aux termes de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté. ".

3. M. A a demandé au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision par laquelle la présidente de l'université Paris - Sorbonne a refusé de lui communiquer le barème de son évaluation du volet stage du bloc 3 de son master " Métiers de l'enseignement, de l'éducation et de la formation ". Sa demande a été rejetée par une ordonnance n° 2424147 du 4 octobre 2024 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. L'ordonnance a été notifiée au requérant par le biais de l'application Télérecours et il en a accusé réception le 14 octobre 2024. Le courrier de notification précisait, en application du second alinéa de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative, qu'à défaut de maintien de sa requête à fin d'annulation dans le délai d'un mois à compter de la notification de cette ordonnance du juge des référés rejetant sa demande, M. A serait réputé s'être désisté de sa requête à fin d'annulation. Or, le requérant n'a pas confirmé le maintien de la requête à fin d'annulation dans ce délai d'un mois alors qu'il n'a, par ailleurs, pas formé de pourvoi en cassation contre l'ordonnance de référé. Il doit donc être réputé s'être désisté de sa requête, en application des dispositions du premier alinéa de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A de sa requête.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Paris, le 3 janvier 2025.

La vice-présidente de la 5ème section,

S. AUBERT

La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.