Petitioner vs. Police Prefect (Residency Application/Legal Aid)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought provisional legal aid and an order compelling the police prefect to finalize her residency application or issue a temporary permit authorizing work within 48 hours, under the judge's emergency powers. The court provisionally granted legal aid due to urgency but deemed the injunction request moot because the police prefect subsequently issued an instruction extension valid until a specified future date; consequently, the court ordered the State to pay the petitioner's counsel €800 for legal costs, subject to conditions regarding the finalization of legal aid and the counsel's waiver of state contributions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991; Petitioner vs. Police Prefect (Residency Application/Legal Aid): The court provisionally granted legal aid due to urgency but deemed the injunction request moot because the police prefect subsequently issued an instruction extension valid until a specified future date; consequently, the court ordered the State to pay the petitioner's counsel €800 for legal costs, subject to conditions regarding the finalization of legal aid and the counsel's waiver of state contributions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the dispositive for the payment of costs to the lawyer.
Cited in the reasoning section leading to the dispositive order concerning costs, although it's the specific cost allocation article that is explicitly mentioned in Article 3 of the dispositive.
Cited as the basis for admitting the applicant to provisional legal aid.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 septembre 2024, Mme B A, représentée par Me Watat, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de terminer l'instruction de sa demande de titre de séjour et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative qui sera versée à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire enregistré le 12 septembre 2024, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'injonction et au rejet des conclusions relatives aux frais de l'instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Mme Giraudon a été désignée par le président du tribunal pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :
1. Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête en référé de Mme A, il y a lieu d'admettre l'intéressée au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Postérieurement à l'introduction de l'instance, le préfet de police a délivré à Mme A une attestation de prolongation d'instruction valable jusqu'au 10 décembre 2024. Par suite, les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative sont devenues sans objet.
Sur les conclusions relatives aux frais de l'instance :
3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'État une somme de 800 euros qui sera versée à Me Watat en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Mme A soit admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
O R D O N N E
Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'injonction de la requête de Mme A.
Article 3 : Sous réserve de l'admission définitive de Mme A à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Watat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Watat une somme de 800 (huit cents) euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Watat.
Copie en sera adressée au préfet de police et au bureau d'aide juridictionnelle.
Fait à Paris, le 17 septembre 2024
La juge des référés,
M.-C. GIRAUDON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2424145/9