Legislator Jurisprudence & Législation
2424139 Généré par l'IA

Applicant v. Police Prefect (Residence Permit Jurisdiction Dispute)

Numéro de cause 2424139
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought an urgent order compelling the police prefect to issue a residence permit or renew an application extension under the administrative justice code, arguing the standard conditions for interim relief were met. The court dismissed the request because the administrative tribunal lacked territorial jurisdiction, as the applicant resided in the jurisdiction of the administrative tribunal of Grenoble concerning police measures related to foreigners, compelling rejection under the rules governing the judge's competence to decline jurisdiction in summary proceedings.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article R. 312-8 du code de justice administrative, article R. 522-8-1 du code de justice administrative, Article 1er; Applicant v. Police Prefect (Residence Permit Jurisdiction Dispute): The court dismissed the request because the administrative tribunal lacked territorial jurisdiction, as the applicant resided in the jurisdiction of the administrative tribunal of Grenoble concerning police measures related to foreigners, compelling rejection under the rules governing the judge's competence to decline jurisdiction in summary proceedings.

Mots-clés

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autorisations de séjour autorisation de police compétence territoriale procédures connexes référé règle du domicile civil

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly states the rejection of the request, which is the final order.

Article R. 522-8-1 du code de justice administrative

This procedural rule was applied to justify the rejection of the request based on the court's lack of territorial competence.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 10 septembre 2024, Mme A B demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ou de renouveler son attestation de prolongation d'instruction dans les plus brefs délais.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est remplie ;

- la mesure demandée est utile ;

- la demande ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Il résulte des termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative que : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision. " Aux termes de l'article R. 522-8-1 du même code : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance. " Il résulte de ces dispositions que le juge des référés peut rejeter une requête qui lui est soumise pour incompétence territoriale du tribunal administratif.

2. Aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. "

3. Le litige soulevé par Mme B concerne une mesure en matière de police des étrangers. Il résulte de l'instruction que Mme B réside à Annecy-le-Vieux, dans le département de la Haute-Savoie. Sa requête ne relève donc pas de la compétence du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Grenoble, et doit, dès lors, être rejetée, en application de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative.

4. Il s'ensuit qu'il y a lieu de rejeter la requête de Mme B, en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : Le requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Paris, le 16 septembre 2024.

La juge des référés,

A. Perrin

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./9