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2424116 Généré par l'IA

Commercial Operator v. Prefect of Police (Emergency Suspension of Administrative Closure)

Numéro de cause 2424116
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A commercial operator sought an emergency order to suspend a three-month administrative closure of its establishment, imposed by the prefect of police based on the prior two-month closure being violated (operating during closure and illegal hookah use), arguing that the closure severely threatened its financial viability and that there were serious doubts regarding the legality of the contested decision due to improper notification and alleged errors of law and fact in the underlying decision. The administrative judge rejected the suspension request because, while the applicant claimed financial jeopardy, it failed to provide supporting documentation to demonstrate a sufficiently grave and immediate prejudice justifying intervention by the emergency judge before a decision on the merits of the annulment request.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 2, Article 1er; Commercial Operator v. Prefect of Police (Emergency Suspension of Administrative Closure): The administrative judge rejected the suspension request because, while the applicant claimed financial jeopardy, it failed to provide supporting documentation to demonstrate a sufficiently grave and immediate prejudice justifying intervention by the emergency judge before a decision on the merits of the annulment request.

Mots-clés

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erreur administrative établissement commercial préfet de police notification de la décision trouble de l'ordre public suspension des travaux

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 2

This article mandates the notification of the order to the applicant company.

Article 1er

This article contains the final order rejecting the company's application.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

This procedural article was applied to reject the request because the applicant failed to demonstrate the required urgency.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

This article states the general conditions for granting a suspension request, which the court found were not met.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 9 septembre 2024, la société Faire Cool, représentée par Me Boula, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du préfet de police du 12 août 2024 portant fermeture pour une durée de trois mois de l'établissement qu'elle exploite 17 rue Cavendish à Paris dans le dix-neuvième arrondissement ;

2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite car l'équilibre financier de l'établissement est menacé à brève échéance compte tenu de la perte de chiffre d'affaires liée à une fermeture de son établissement et des charges fixes devant être supportées ;

- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée :

- la décision du 29 mai 2024 fondant la décision attaquée ne lui a pas été notifiée régulièrement ;

- elle est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article

L. 3332-15 du code de la santé publique ;

- elle est entachée d'erreur de fait.

Vu :

- les autres pièces du dossier,

- la requête, enregistrée le 9 septembre 2024 sous le numéro 2424117 par laquelle la société requérante demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Salzmann, vice-présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. La société Faire Cool exploite l'établissement à l'enseigne " Le MANSA" sis 17 rue Cavendish dans le 19ème arrondissement de Paris. Par une décision du 29 mai 2024, notifié le 31 mai 2024 avec effet immédiat le préfet de police a prononcé la fermeture pour une durée de deux mois de l'établissement. Par une nouvelle décision du 12 août 2024, il a prononcé la fermeture pour une durée de trois mois de l'établissement au motif du constat, lors de contrôles des services de police effectués les 31 mai et 1er juin 2024, de l'absence de fermeture du débit de boissons, en dépit de la mesure prononcée antérieurement et en outre que des clients fumaient la chicha en dehors du fumoir. Par la présente requête, la société demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de cet arrêté.

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

3. Il résulte des dispositions citées au point 2 que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.

4. Pour justifier de l'urgence de sa situation, la société requérante soutient que la mesure de fermeture de son établissement pour trois mois met en péril la survie économique et financière de son établissement par la chute du chiffre d'affaires escompté alors qu'elle doit supporter des charges fixes importantes. Toutefois, la société par ses seules affirmations et en l'absence de pièces justificatives des difficultés financières invoquées ne démontre pas l'existence d'un préjudice suffisamment grave et immédiat nécessitant l'intervention à brève échéance du juge des référés sans attendre qu'il soit statué au fond sur la légalité de la décision en litige. Par suite, faute de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, il y a lieu de rejeter la requête en toutes ses conclusions, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de la société Faire Cool est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Faire Cool.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Fait à Paris, le 11 septembre 2024.

La juge des référés,

M. Salzmann

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.