Legislator Jurisprudence & Législation
2424112 Généré par l'IA

Union and Individuals v. Regional Administration (Suspension of Collective Dismissal)

Numéro de cause 2424112
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A union and several individuals sought an order to suspend the execution of a decision by the regional administration regarding a collective dismissal project, arguing urgency due to a looming notification date and raising serious doubts about the legality of the administrative review process and the underlying justification for the dismissals. The court dismissed the request, ruling that the applicants failed to provide proof of the existence of the contested administrative decision and, even if the claim were receivable, they did not establish the required urgency, as a mere projected timeline for dismissals was insufficient to justify immediate judicial intervention.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L.761-1 du code de justice administrative, article L. 1233-3 du code du travail, article R. 522-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er; Union and Individuals v. Regional Administration (Suspension of Collective Dismissal): The court dismissed the request, ruling that the applicants failed to provide proof of the existence of the contested administrative decision and, even if the claim were receivable, they did not establish the required urgency, as a mere projected timeline for dismissals was insufficient to justify immediate judicial intervention.

Mots-clés

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licenciement administratif contrôle juridictionnel notification de la décision ordre groupé conflit collectif du travail suspension des indemnités de chômage

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the dispositive order rejecting the applicants' request.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court explicitly cites this article as the legal basis for rejecting the entire request, including cost claims.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article concerning costs was cited in the dispositive because the rejection extended to the applicants' claim for costs based on this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 9 septembre 2024, le Syndicat national CGT des personnels de l'enseignement et de la Formation privés (SNPEFP-CGT), M. G, Mmes A, E, F, C, B et M. D, représentés par Me Lem Avocat demandent au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision de la Direction régionale interdépartementale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DRIEETS) rendue dans le cadre du projet de licenciement collectif de la société SFEF ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

Sur l'urgence :

- l'urgence est caractérisée car un calendrier a été acté par la direction lors de la réunion du comité social et économique de la société du 16 juillet 2024 qui prévoit une notification des licenciements la semaine du 9 septembre 2024 ;

Sur le moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :

- la DRIEETS n'a pas été compétemment saisie ;

- le document unilatéral de l'employeur présentant le projet de licenciement collectif méconnaît les règles fixées aux articles L. 1233-31 et L. 1233-32 du code du travail concernant l'ordre des licenciements et de reclassement ;

- le licenciement est dépourvu de fondement dès lors que la supposée perte de compétitivité invoquée par la société ne prend pas en compte la prospérité du groupe Omnes Education en méconnaissance de l'article L. 1233-3 du code du travail et que ses difficultés sont liées par la distribution excessive de dividendes.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée le 9 septembre 2024 sous le numéro 2424115 par laquelle les requérants demandent l'annulation de la décision contestée.

Vu le code de justice administrative.

Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Salzmann, vice-présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article R. 522-1 du code de justice administrative : " A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. Si les requérants entendent contester la décision de la Direction régionale interdépartementale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DRIEETS) sur le projet de licenciement collectif de la société SFEF, ils se bornent à soutenir que le projet de licenciement a été soumis à la DRIEETS par la société le 18 juillet 2024 et que la DRIEETS avait jusqu'au 8 août 2024 pour se prononcer, sans verser aucun élément probant de nature à l'établir, le planning et les mails du mois d'août 2024 dont ils se prévalent n'étant pas de nature à justifier d'une demande en ce sens auprès de l'autorité administrative. Dans ces conditions, en l'absence de preuve de la décision invoquée, la requête est manifestement irrecevable. A la supposer même recevable, les requérants ne justifient pas d'une situation d'urgence, le seul calendrier prévisionnel mentionnant des licenciements à partir du 9 septembre 2024 étant insuffisant pour la caractériser.

3. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête du Syndicat national CGT des personnels de l'enseignement et de la Formation privés (SNPEFP-CGT) et autres est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au Syndicat national CGT des personnels de l'enseignement et de la Formation privés (SNPEFP-CGT), M. G, Mmes A, E, F, C, B et M. D.

Copie en sera adressée au préfet de la Direction régionale interdépartementale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités.

Fait à Paris, le 11 septembre 2024.

La juge des référés,

M. Salzmann

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.