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2424093 Généré par l'IA

Judicial Review of Denial of Material Reception Conditions Denied as Untimely

Numéro de cause 2424093
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An applicant sought judicial review to annul the decision of the administrative office dated August 30, 2024, which denied them material reception conditions, and to compel the office to grant those benefits. The court rejected the application in an order because the petition, filed by mail on September 9, 2024, was submitted after the mandatory seven-day appeal period expired, as the refusal decision, which included notice of appeal procedures, was notified to the applicant on the same day it was issued, rendering the claim manifestly inadmissible.

Regeste Legislator

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article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 555-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Judicial Review of Denial of Material Reception Conditions Denied as Untimely: The court rejected the application in an order because the petition, filed by mail on September 9, 2024, was submitted after the mandatory seven-day appeal period expired, as the refusal decision, which included notice of appeal procedures, was notified to the applicant on the same day it was issued, rendering the claim manifestly inadmissible.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel conditions d'accueil délai de résiliation annulation de la décision administrative exceptions procédurales tardives procédure d'approbation

Dispositions légales citées

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article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Le président du tribunal a donné délégation à Mme A en application de l'article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Aux termes de l'article R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le jugement est rendu, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet.
article L. 555-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er
The operative article ordering the rejection of the application.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited as the legal basis for the decision to reject the appeal by order due to manifest inadmissibility.

Article 1er

The operative article ordering the rejection of the application.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 10 septembre 2024, Mme B C demande au Tribunal :

1°) d'annuler la décision du 30 août 2024 par laquelle l'office français de l'immigration et de l'intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ;

2°) d'enjoindre à l'office français de l'immigration et de l'intégration de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a donné délégation à Mme A en application de l'article L. 922-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le jugement est rendu, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du code de justice administrative à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance. ". Aux termes de l'article L. 555-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les décisions qui refusent, totalement ou partiellement, au demandeur d'asile le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ou qui y mettent fin, totalement ou partiellement, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l'article L. 921-1. () ". Aux termes de l'article L. 921-1 du même code : " Lorsqu'une disposition du présent code prévoit qu'une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision.".

2. Il ressort des pièces du dossier que la décision du 30 août 2024 par laquelle l'office français de l'immigration et de l'intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil lui a été notifié le jour-même par voie administrative. Cette notification comportait l'indication des voies et délais de recours. La requête de Mme C, adressée par voie postale au tribunal le 9 septembre 2024, soit après l'expiration du délai de recours contentieux de sept jours, est tardive. Par suite, elle est entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance et doit être rejetée en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C.

Fait à Paris, le 26 septembre 2024.

La magistrate désignée,

E. A

La République mande et ordonne au ministère de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance./8