Family Allowance Fund Appeal Decision Annulment Dismissed for Lack of Regularization
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a decision from a family allowance fund's appeal commission dated May 30, 2024, but the court dismissed the request as manifestly inadmissible because the litigant failed to properly regularize the petition after being formally requested to attach the specific contested decision as required by administrative justice code provisions; specifically, the litigant only provided a cover letter from June 7, 2024, and not the decision itself, leading the presiding judge to reject the claim via order under the rule allowing for the summary dismissal of non-regularized, manifestly inadmissible requests.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4º du code de justice administrative, Art. R. 412-1 du code de justice administrative; Family Allowance Fund Appeal Decision Annulment Dismissed for Lack of Regularization: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : // 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / Cet acte ou cette pièce doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagné d'une copie ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is the basis for rejecting the appeal as manifestly inadmissible after failure to regularize.
The provision cited regarding the requirement to attach the contested act to the application, the non-compliance with which justified the inadmissibility ruling.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 septembre 2024, Mme A B doit être regardée comme demandant l'annulation de la décision du 30 mai 2024 par laquelle la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales de Paris lui a notifié une décision.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : // 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / Cet acte ou cette pièce doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagné d'une copie ".
2. En l'absence de décision attaquée clairement identifiée dans sa requête, Mme B a été invitée, par un courrier du greffe du tribunal le 17 septembre 2024, à régulariser son recours sur le fondement de l'article R. 412-1 du code de justice administrative. Ce courrier a été notifié à la requérante le 21 septembre 2024. En réponse, Mme B s'est bornée à produire, le 27 octobre 2024, la copie de la lettre d'accompagnement du directeur de la CAF de Paris, en date du 7 juin 2024, lui notifiant la décision rendue par sa commission de recours amiable réunie le 30 mai 2024, sans produire celle-ci. Par suite, la requête de Mme B, qui méconnaît les prescriptions de l'article R. 412-1 dudit code, est manifestement irrecevable et doit être rejetée sur le fondement des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 dudit code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête susvisée est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales de Paris.
Fait à Paris, le 3 février 2025.
Le vice-président de la 6ème section,
J-P. Ladreyt
La République mande et ordonne au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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