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2424087 Généré par l'IA

Challenge to Ministerial Order on Police Services Bonus Eligibility

Numéro de cause 2424087
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of a ministerial order, dated April 25, 2024, which listed police services eligible for a public pathway bonus, because the applicant's assigned service was excluded. The court rejected the application, finding it manifestly inadmissible because the action was filed more than two months after the ministerial order was published in the Official Journal, thus violating the mandatory two-month time limit for challenging ministerial regulatory acts before the administrative court, even though such challenges are typically within the jurisdiction of the highest administrative court.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 351-4 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, article R. 311-1 du code de justice administrative, Article 1er; Challenge to Ministerial Order on Police Services Bonus Eligibility: The court rejected the application, finding it manifestly inadmissible because the action was filed more than two months after the ministerial order was published in the Official Journal, thus violating the mandatory two-month time limit for challenging ministerial regulatory acts before the administrative court, even though such challenges are typically within the jurisdiction of the highest administrative court.

Mots-clés

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police et ordre public recours en annulation en droit de l'Union service public actes administratifs moment du dépôt infractions contre les devoirs de fonction

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly rejects the applicant's claim in the first operative article.

Article R. 351-4 du code de justice administrative

The court relies on this article to reject the petition due to manifest inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 9 septembre 2024, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal :

- d'annuler l'article 1er de l'arrêté du 25 avril 2024 du ministre de l'intérieur et des outre-mer fixant la liste des services de police éligibles à la prime de voie publique prévue à l'article 1er du décret n° 2024-380 du 25 avril 2024, en tant que son service d'affectation n'y figure pas.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le décret n° 2024-380 du 25 avril 2024 portant création d'une prime de voie publique au bénéfice de certains fonctionnaires actifs de la police national et l'arrêté du même jour l'arrêté du ministre de l'intérieur et des outre-mer fixant la liste des services de police éligibles à la prime de voie publique prévue à l'article 1er du décret n° 2024-380 du 25 avril 2024,

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; "

2. Aux termes de l'article R. 351-4 du code de justice administrative : " Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi un tribunal administratif, une cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat relève de la compétence d'une de ces juridictions administratives, le tribunal administratif, la cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat, selon le cas, est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance, pour constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur tout ou partie des conclusions ou pour rejeter la requête en se fondant sur l'irrecevabilité manifeste de la demande de première instance. "

3. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () "

4. Si en vertu du 2° de l'article R. 311-1 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort des recours dirigés contre les actes réglementaires des ministres, la présente requête dirigée contre l'arrêté susvisé du 25 avril 2024 du ministre de l'intérieur et des outre-mer, ayant été enregistrée plus de deux mois après sa publication le 26 avril 2024 au Journal Officiel de la République française, est tardive. Il y a donc lieu de la rejeter, nonobstant la compétence en première instance du Conseil d'Etat, comme entachée d'une irrecevabilité manifeste, en application des dispositions précitées de l'article R. 351-4 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Paris, le 20 mars 2025.

Le vice-président,

Signé

L. GROS

La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2424087