Jurisdictional Dispute Over Tenancy Rent Recovery: Administrative vs. Judicial Court
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIndividuals sought to suspend enforcement measures initiated by a city real estate agency to recover alleged unpaid rent, totaling over 13,000 euros, by requesting relief under administrative court emergency procedures; however, the court dismissed the request, reasoning that disputes arising from tenancy agreements concerning housing, especially those involving a social landlord, fall under the jurisdiction of the judicial order, as stipulated by the code of judicial organization, rendering the administrative jurisdiction manifestly incompetent to hear the matter.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article L. 213-4-4 du code de l'organisation judiciaire, Article 1er; Jurisdictional Dispute Over Tenancy Rent Recovery: Administrative vs. Judicial Court: Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision establishes the jurisdiction of the judge handling protection litigation (Juge des contentieux de la protection) over disputes concerning rental contracts, leading to the conclusion that the administrative court is incompetent.
This article provided the legal basis for the judge to reject the request summarily because it was manifestly outside the jurisdiction of the administrative court.
This article is the operative part of the final order, formally rejecting the application.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 septembre 2024, M. D C et Mme A B demandent à la juge des référés, saisie sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution des saisies à tiers détenteur émises à leur encontre pour le compte de la régie immobilière de la Ville de Paris en vue du recouvrement de loyers impayés pour un montant de 10 904,69 euros et 2 399,03 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'organisation judiciaire,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Marzoug, vice-présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
2. En vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
3. Aux termes de l'article L. 213-4-4 du code de l'organisation judiciaire : " Le juge des contentieux de la protection connaît des actions dont un contrat de louage d'immeubles à usage d'habitation ou un contrat portant sur l'occupation d'un logement est l'objet, la cause ou l'occasion ainsi que des actions relatives à l'application de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement. ".
4. Par leur requête, M. C et Mme B demandent à la juge des référés de suspendre l'exécution des saisies à tiers détenteur émises à leur encontre pour le compte de la régie immobilière de la Ville de Paris en vue du recouvrement de loyers impayés pour un montant de 10 904,69 euros et 2 399,03 euros. Les saisies contestées ayant pour finalité de recouvrer des loyers impayés dont les requérants seraient redevables à leur ancien bailleur social, la régie immobilière de la Ville de Paris, et les relations entre un bailleur social et un locataire bénéficiaire d'un logement social étant de nature privée, il n'appartient qu'aux juridictions de l'ordre judiciaire de connaître de cette requête en application des dispositions précitées de l'article L. 213-4-4 du code de l'organisation judiciaire. Par suite, la requête présentée par M. C et Mme B ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. Par voie de conséquence, cette requête doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C et Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C et à Mme A B.
Fait à Paris, le 11 septembre 2024.
La juge des référés,
S. Marzoug
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 2424059/6