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2424055 Généré par l'IA

Applicant v. Minister of Agriculture (CIA Allowance Jurisdiction Transfer)

Numéro de cause 2424055
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought annulment of a decision by the Minister of Agriculture regarding the annual supplementary allowance (CIA) paid under the RIFSEEP scheme for the 2023 campaign, demanding a reassessment based on the average CIA of comparable agents, and requested costs. The Tribunal Administratif de Paris, referencing the rule that individual disputes concerning state civil servants fall under the jurisdiction of the administrative tribunal where the official is assigned, determined that since the applicant was assigned to the Directorate of the Vosges department, the case must be transferred to the territorially competent Tribunal Administratif de Nancy.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative, Article 1er; Applicant v. Minister of Agriculture (CIA Allowance Jurisdiction Transfer): The Tribunal Administratif de Paris, referencing the rule that individual disputes concerning state civil servants fall under the jurisdiction of the administrative tribunal where the official is assigned, determined that since the applicant was assigned to the Directorate of the Vosges department, the case must be transferred to the territorially competent Tribunal Administratif de Nancy.

Mots-clés

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droit agricole annulation civile état requérant agent administratif frais administratifs rétrocession de créance

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article executes the transmission of the case file to the competent administrative tribunal as ordered by the decision.

Article R. 351-3 du code de justice administrative

This provision grants the president or delegated magistrate the power to transmit the case file to another competent administrative court.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 10 septembre 2024, Mme B A, représentée par Me Burget, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision prise par le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire relative au complément indemnitaire annuel (CIA) qui lui a été versé au titre de la campagne 2023 de modulation du " régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel " (RIFSEEP) ;

2°) d'enjoindre au ministre de prendre, dans un délai de cinq jours à compter de la notification du jugement à intervenir, une décision lui octroyant un complément indemnitaire annuel calculé par rapport à la moyenne des CIA attribués aux agents appartenant au même corps et au même grade qu'elle, sans que ce montant ne puisse être inférieur à 1 918 euros annuels ;

3°) d'enjoindre au ministre de calculer le CIA des agents en décharge syndicale par rapport aux CIA attribués aux agents appartenant aux mêmes corps et aux mêmes grades au titre des campagnes de modulation du RIFSEEP à venir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu la délégation donnée par le président du tribunal administratif à M. C, en application des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente (). ".

2. D'autre part, aux termes de l'article R. 312-12 du même code : " Tous les litiges d'ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () Nancy : Meurthe-et-Moselle, Meuse, Vosges ; / () ".

3. Les conclusions de la requête de Mme A sont dirigées contre la décision prise par le ministre de l'agriculture et de la souveraineté alimentaire relative au complément indemnitaire annuel lui ayant été versé au titre de la campagne 2023 de modulation du " régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel " (RIFSEEP). Il ressort des pièces du dossier que Mme A est affectée à la direction départementale des Vosges, située à Epinal. Il y a donc lieu de renvoyer le dossier de la requête visée ci-dessus au tribunal administratif de Nancy, territorialement compétent pour en connaître.

O R D O N N E :

Article 1erer : Le dossier de la requête de Mme A est transmis au tribunal administratif de Nancy.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au président du tribunal administratif de Nancy.

Fait à Paris, le 5 novembre 2024.

Le vice-président de la 2ème section,

C. C

N°2424055/2-3