Asylum Application Registration Refusal Under Urgency Standard
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought emergency relief to compel the police prefect to register their asylum application and issue the relevant documentation, alleging a grave and manifestly unlawful violation of the right to asylum and human dignity. The administrative court rejected the request, including the application for provisional legal aid, because the petitioner failed to demonstrate the urgency required under article L. 521-2 of the Administrative Justice Code, which mandates that any measure safeguarding a fundamental liberty must be taken within forty-eight hours, irrespective of the potential illegality of the prefect's refusal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, l'article L. 761-1 du code de justice administrative; Asylum Application Registration Refusal Under Urgency Standard: The administrative court rejected the request, including the application for provisional legal aid, because the petitioner failed to demonstrate the urgency required under article L. 521-2 of the Administrative Justice Code, which mandates that any measure safeguarding a fundamental liberty must be taken within forty-eight hours, irrespective of the potential illegality of the prefect's refusal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the entire request, which is the main dispositive act.
The court explicitly states it rejects the request based on the procedure provided by this article because no urgency was established.
This article sets the substantive basis for the initial request (protection of fundamental rights under emergency), the failure to meet the requirements of which leads to rejection.
This provision was cited in the request for costs (point 3 of the request, but costs were implicitly rejected as the request was rejected).
This provision concerning the payment of counsel fees was cited in the request for costs (point 3 of the request, but implicitly rejected as the request was rejected).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 septembre 2024, M. B A, représenté par Me Jaslet, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'enjoindre au préfet de police d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale, de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale et de lui remettre le formulaire pour saisir l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans un délai de huit jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3 °) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative qui sera versée à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. A soutient que :
- il justifie de l'existence d'une situation d'urgence ;
- les services préfectoraux portent une atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile et à la dignité humaine.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Mme Giraudon a été désignée par le président du tribunal pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " et aux termes de l'article L. 522-1 : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, en vertu du premier alinéa de l'article R. 522-1 du code, la requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit justifier de l'urgence de l'affaire.
2. Il n'y a urgence à ordonner la suspension d'une décision administrative que s'il est établi qu'elle préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du demandeur ou aux intérêts qu'il entend défendre. En outre, lorsque le requérant fonde son intervention non sur la procédure de suspension régie par l'article L. 521-1 du code de justice administrative, mais sur la procédure de protection particulière instituée par l'article L. 521-2 de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
3. À supposer même que le refus du préfet de police d'enregistrer sa demande d'asile soit entaché d'illégalité, M. A, à l'appui de sa requête, ne justifie d'aucune situation d'urgence qui rendrait nécessaire l'intervention, dans un délai de quarante-huit heures, d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris ses conclusions relatives à l'aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Paris, le 12 septembre 2024.
La juge des référés,
M.-C. GIRAUDON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2424054/9