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2424042 Généré par l'IA

Petition for Provisional Legal Aid and Suspension of Residence Permit Refusal Deemed Inadmissible Due to Procedural Deficiency

Numéro de cause 2424042
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought provisional legal aid, the suspension of a police prefect's decision refusing to renew their multi-year residence permit, and an order compelling the prefect to review their administrative situation and issue immediate temporary work authorization. The court rejected the petition as manifestly inadmissible because the petitioner failed to submit a copy of the main annulment request against the challenged administrative decision, a requirement explicitly mandated by procedural rules for summary suspension requests.

Regeste Legislator

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articles L 761-1 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, article R. 522-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Petition for Provisional Legal Aid and Suspension of Residence Permit Refusal Deemed Inadmissible Due to Procedural Deficiency: The court rejected the petition as manifestly inadmissible because the petitioner failed to submit a copy of the main annulment request against the challenged administrative decision, a requirement explicitly mandated by procedural rules for summary suspension requests.

Mots-clés

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assistance judiciaire provisoire autorisations de séjour condition de recevabilité autorisation de police retrait de la requête annulation de la naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

This provision was used as the basis for rejecting the request because it was deemed manifestly inadmissible.

Article R. 522-1 du code de justice administrative

The failure to comply with this article regarding the mandatory distinct request and accompanying documents justified the inadmissibility declared under Article L. 522-3.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 10 septembre 2024, M. B A, représenté par Me Ben-Saadi, demande au juge des référés :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) de suspendre l'exécution de la décision du 12 juillet 2024 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de renouveler son titre de séjour pluriannuel, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa situation administrative et de lui délivrer, sans délai, un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour lui permettant de travailler ou une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au profit de son conseil au titre des articles L 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Vu :

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Le Roux, vice-présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " Aux termes du second alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ". Enfin, en vertu de l'article R. 522-2 de ce code, les dispositions de l'article R. 612-1 ne sont pas applicables.

2. Le requérant ne produit pas la copie de la requête à fin d'annulation dirigée contre la décision en litige. Une telle demande, qui ne respecte pas les dispositions de l'article R. 522-1 du code de justice administrative, est manifestement irrecevable et doit ainsi être rejetée sur le fondement des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E:

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Fait à Paris, le 18 septembre 2024.

Le juge des référés,

M.-O. Le Roux

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

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