Legislator Jurisprudence & Législation
2424030 Généré par l'IA

Administrative Judge Rejects Summary Petition Against Data Protection and Communications Regulators

Numéro de cause 2424030
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought an order from the administrative judge in summary proceedings, pursuant to Article L. 521-2 of the Code of Administrative Justice, compelling the national data protection authority and the electronic communications regulator to restore user security, guarantee the right to disconnect, provide a digital identity for administrative matters, and for the former to annul its prior decisions, while also demanding the latter declare a legislative election insincere and refer the matter to the Constitutional Council; the court rejected the petition because it failed to present any grounds demonstrating a serious and manifestly unlawful breach of fundamental rights or establishing the urgency required for a decision within the mandatory forty-eight-hour period, rendering the request manifestly inadmissible.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, Article L. 522-3 du code de justice administrative; Administrative Judge Rejects Summary Petition Against Data Protection and Communications Regulators: 521-2 of the Code of Administrative Justice, compelling the national data protection authority and the electronic communications regulator to restore user security, guarantee the right to disconnect, provide a digital identity for administrative matters, and for the former to annul its prior decisions, while also demanding the latter declare a legislative election insincere and refer the matter to the Constitutional Council; the court rejected the petition because it failed to present any grounds demonstrating a serious and manifestly unlawful breach of fundamental rights or establishing the urgency required for a decision within the mandatory forty-eight-hour period, rendering the request manifestly inadmissible.

Mots-clés

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droit de pétition questions relatives à la protection des données autorité administrative protection des communications e-justice recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for the judge to reject the request by reasoned order because it was manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire de production enregistrés les 10 et 14 septembre 2024, M. A E, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner à la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) et à l'Autorité de régulation des communications électroniques, des postes et de la distribution de la presse (ARCEP) de tout mettre en œuvre pour rétablir la sécurité des usagers, la garantie du droit à la déconnexion et leur permettre d'avoir une identité numérique pour pouvoir régler les différents dossiers administratifs ou juridictionnels associés à la situation des particuliers ;

2°) d'ordonner à la CNIL de rétablir l'intégralité de ses droits et libertés prévus par les dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, y compris en annulant ses décisions antérieures formulées par sa mise en demeure du 29 mars 2023 ;

3°) d'ordonner à l'ARCEP de constater l'insincérité de l'élection législative dans la circonscription de la Haute Loire où s'est présenté M. C D et de saisir le Conseil Constitutionnel pour annuler son élection ;

4°) d'ordonner à la CNIL et à l'ARCEP de contribuer activement à l'instruction de l'ensemble de ses réclamations.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " L'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. "

2. M. E indique déposer une requête pour négligence de la CNIL et de l'ARCEP. Il demande à ces dernières de tout mettre en œuvre pour rétablir la sécurité des usagers et la garantie du droit à la déconnexion et leur permettre d'avoir une identité numérique pour pouvoir régler les différents dossiers administratifs ou juridictionnels associés à la situation des particuliers et de bien vouloir contribuer activement à l'instruction de l'ensemble de ses réclamations. Il demande également à la CNIL de tout mettre en œuvre pour rétablir l'intégralité de ses droits et libertés prévues par les dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, y compris en annulant ses décisions antérieures formulées par sa mise en demeure du 29 mars 2023. Il demande enfin à l'ARCEP de constater l'insincérité de l'élection législative dans la circonscription de la Haute Loire où s'est présenté M. C D et de saisir le Conseil Constitutionnel pour annuler son élection. Sa requête ne contient, toutefois, l'exposé d'aucun moyen de nature à établir le caractère grave et manifestement illégale des atteintes dénoncées et ne contient l'exposé d'aucun des motifs de nature à caractériser l'urgence à ce qu'une décision soit rendue dans le délai de quarante-huit heures de la saisine du juge des référés. Par suite, il apparaît manifeste qu'elle est irrecevable. La requête de M. E doit donc être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. E est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A E.

Fait à Paris, le 16 septembre 2024.

Le juge des référés,

J-P. B

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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