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2424025 Généré par l'IA

Implicit Refusal to Renew Residency Certificate; Suspension Denied Due to Lack of Urgency

Numéro de cause 2424025
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought judicial review and the suspension of an administrative decision, alleging the implicit refusal by the police prefect to renew his ten-year residency certificate was illegal due to lack of motivation and violations of international agreements, and that an emergency existed as his current one-year certificate was expiring. The Administrative Tribunal rejected the suspension request because, despite the applicant holding a valid one-year residency certificate until November 2024, which allowed for regular stay, the applicant failed to demonstrate the necessary serious and immediate urgency required under Article L. 521-1 of the Code of Administrative Justice to justify suspending the contested implicit decision before the final ruling on the merits.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, articles 37 de la loi du 10 juillet 1991, L. 761-1 du code de justice administrative; Implicit Refusal to Renew Residency Certificate; Suspension Denied Due to Lack of Urgency: The Administrative Tribunal rejected the suspension request because, despite the applicant holding a valid one-year residency certificate until November 2024, which allowed for regular stay, the applicant failed to demonstrate the necessary serious and immediate urgency required under Article L. 521-1 of the Code of Administrative Justice to justify suspending the contested implicit decision before the final ruling on the merits.

Mots-clés

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défaut d'urgence contrôle juridictionnel renouvellement de l'autorisation de séjour annulation de la décision administrative préfet de police suspension de la naturalisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 522-3 du code de justice administrative

The request for suspension was rejected based on this article because the urgency condition was not met.

articles 37 de la loi du 10 juillet 1991

The request for costs against the State was rejected as a consequence of the main rejection.

L. 761-1 du code de justice administrative

The request for costs against the State was rejected as a consequence of the main rejection.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 9 septembre 2024, et des pièces complémentaires enregistrées le 11 septembre 2024, M. B A, représenté par Me Philouze, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;

2°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler son certificat de résidence de dix ans ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de l'ordonnance à intervenir, et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros à verser à son conseil, au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé de la suspension demandée doit être regardée comme remplie, dès lors que l'urgence est présumée en cas de refus de renouvellement d'un titre de séjour, et que, titulaire d'un certificat de résidence d'un an valable jusqu'au 5 novembre 2024, il n'aurait d'autre possibilité pour disposer d'un titre de séjour au-delà de cette date que de solliciter un rendez-vous à la préfecture sur le site dédié pour voir ce titre d'un an renouvelé, ce qui permettrait au préfet de police de prendre à son encontre une décision de refus de séjour et d'éloignement ;

- il y a un doute sérieux quant à la légalité de la décision du préfet de police ; en effet, cette décision n'est pas motivée malgré une demande de communication des motifs, méconnaît les stipulations de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le dossier de la requête au fond enregistrée le 9 septembre 2024 sous le n° 2424028 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu :

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Fouassier pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée . ", sans instruction ni audience publique.

2. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour.

3. Si M. A est fondé à soutenir qu'en lui délivrant un certificat de résidence d'un an, le préfet de police doit être regardé comme ayant implicitement refusé de renouveler le certificat de résidence de dix ans dont il était antérieurement titulaire, il est constant qu'il dispose, depuis janvier 2024, d'un certificat de résidence d'un an valable jusqu'au 5 novembre 2024, dont rien ne permet de considérer, au vu des pièces du dossier, que le préfet de police en refusera, le moment venu, le renouvellement. Dans ces conditions, alors que ce titre de séjour lui permet de séjourner régulièrement en France, il ne démontre pas en quoi la suspension demandée répondrait à une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.

4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l'existence d'un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que les conclusions présentées par M. A aux fins de suspension ne peuvent qu'être rejetées en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d'injonction et de ses conclusions présentées sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sans qu'il y ait lieu d'admettre M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.

O R D O N N E

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Paris le 17 septembre 2024.

Le juge des référés,

C. FOUASSIER

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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