Litigant v. Legal Aid Office Regarding Appeal Processing Refusal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an emergency order compelling the legal aid office near the Council of State to register and examine applications concerning appeals against specific Council of State orders, arguing the refusal violated fundamental rights and constitutional principles related to effective remedy. The administrative judge rejected the request, finding that an order under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code cannot mandate actions that would obstruct the execution of an existing administrative decision, which the refusal to process the legal aid requests constituted in this context, leading to the inadmissibility of the litigant's entire claim, irrespective of any potential related request concerning a priority question of constitutionality.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Litigant v. Legal Aid Office Regarding Appeal Processing Refusal: The administrative judge rejected the request, finding that an order under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code cannot mandate actions that would obstruct the execution of an existing administrative decision, which the refusal to process the legal aid requests constituted in this context, leading to the inadmissibility of the litigant's entire claim, irrespective of any potential related request concerning a priority question of constitutionality.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the applicant's request.
The court explicitly cites this article as the basis for the inadmissibility ruling concerning the request for urgent measures.
The court refers to this article when explaining the judge's power to reject inadmissible requests without further instruction.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 septembre 2024, M. B A demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de prendre toutes mesures utiles afin que le bureau d'aide juridictionnelle établi près le Conseil d'Etat enregistre et examine ses demandes pour les recours contre les ordonnances 494481, 495409 et 494975 rendues par le Président de la section du contentieux du Conseil d'Etat.
Il soutient que :
- en refusant l'enregistrement de ses demandes d'aide juridictionnelle, le président du bureau d'aide juridictionnelle établi près le Conseil d'Etat, méconnait les droits de recours effectif des citoyens en se basant sur des textes inconstitutionnels ;
- ce refus méconnait l'article 16 de la Constitution, l'article 47 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et les articles 6 et 13 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un " mémoire rectificatif n°1 " enregistré le 10 septembre 20024, M. B A transmet au juge des référés, à l'appui de sa requête présentée sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, un courrier adressé aux membres du Conseil constitutionnel, afin qu'ils se prononcent sur la constitutionnalité des dispositions, des articles 7 et 23 de la loi n° 91 647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, modifié par la loi du 9 mars 2004 ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Jean-Philippe Séval pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ".
2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne fassent obstacle à l'exécution d'aucune décision. En application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui sont irrecevables.
3. Par un courrier daté du 29 août 2024, le président du bureau d'aide juridictionnelle établi près le Conseil d'Etat a informé M. A qu'il refusait d'enregistrer et d'examiner ses demandes d'aide juridictionnelle pour les recours contre les ordonnances 494481, 495409 et 494975 rendues par le Président de la section du contentieux du Conseil d'Etat. La demande de M. A faisant ainsi obstacle à l'exécution d'une décision, est irrecevable dès lors qu'elle n'entre pas dans l'office du juge des référés saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.
4. Par suite, et, à supposer même que M. A ait également entendu demander à ce que le juge des référés transmette au Conseil d'Etat la question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité des articles 7 et 23 de la loi n° 91 647 du 10 juillet 1991, la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'éventuelle transmission au Conseil d'Etat de ladite question prioritaire de constitutionnalité.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A .
Fait à Paris, le 27 septembre 2024 .
Le juge des référés,
J.P. Séval
La République mande et ordonne au ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance
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