Legislator Jurisprudence & Législation
2424019 Généré par l'IA

Residence Permit Annulment and Legal Costs Following Voluntary Withdrawal

Numéro de cause 2424019
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A requester sought the annulment of an implicit refusal for a residence permit as a parent of a refugee child, and sought injunctions to obtain the permit or, subsidiarily, a provisional stay authorizing work, as well as payment of legal fees. The court noted that the administrative authority subsequently issued the requested residence permit in April 2025, leading the requester, who had been granted full legal aid, to formally withdraw the requests for annulment and injunction. Consequently, the court gave notice of the withdrawal and, applying relevant provisions concerning legal aid and costs, ordered the State to pay a specified sum to the requester's counsel, conditional upon the counsel waiving the portion of fees covered by the state aid.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique; Residence Permit Annulment and Legal Costs Following Voluntary Withdrawal: The court noted that the administrative authority subsequently issued the requested residence permit in April 2025, leading the requester, who had been granted full legal aid, to formally withdraw the requests for annulment and injunction. Consequently, the court gave notice of the withdrawal and, applying relevant provisions concerning legal aid and costs, ordered the State to pay a specified sum to the requester's counsel, conditional upon the counsel waiving the portion of fees covered by the state aid.

Mots-clés

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retrait de l'assistance judiciaire autorisations de séjour honoraires d'avocat désistement provision ad litem état requérant

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Cited in the dispositive to formally acknowledge the withdrawal of the requests for annulment and injunction.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive as a basis for ordering the State to pay a sum to the lawyer regarding costs/legal aid.

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

Cited in the dispositive as a basis for ordering the State to pay a sum to the lawyer regarding costs/legal aid.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning section (point 1) to justify the President's authority to rule by ordinance, which governs the final orders.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 9 septembre 2024, Mme A B, représentée par Me Ducassoux, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité de parent d'enfant réfugié ;

2°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de police, de lui délivrer une carte de résident portant la mention " parent d'enfant réfugié ", dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de police, de réexaminer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de de l'Etat une somme de 2 400 euros à verser à son conseil au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un acte, enregistré le 2 mai 2025, Mme B, représentée par Me Ducassoux, déclare maintenir ses conclusions présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et doit être regardé comme s'étant désisté de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction.

Par une décision du 29 novembre 2024, le président du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a accordé l'aide juridictionnelle totale à Mme B.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements ; () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction :

2. Postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de police a accordé à Mme B, le 11 avril 2025, une carte de résident. Par un acte, enregistré le 2 mai 2025, Mme B a informé le tribunal qu'elle maintenait ses conclusions présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et doit ainsi être regardée comme s'étant désistée de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

Sur les frais liés à l'instance :

4. Mme B a été admise à l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Ducassoux, avocat de Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Ducassoux d'une somme de 1 000 euros.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de Mme B.

Article 2 : L'Etat versera à Me Duccassoux la somme de 1 000 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que cette avocate renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridique.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B, à Me Ducassoux et au préfet de police.

Fait à Paris, le 08 septembre 2025.

Le président de la 2ème section,

J.-F. SIMONNOT

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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