Petitioner v. Police Prefect (Residence Permit Application by Mail)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of an implicit rejection by the police prefect concerning his request for a residence permit under the article concerning exceptional admission to stay, arguing the rejection resulted from the administration's silence following his postal submission of the application. The court ruled the administrative silence did not constitute a decision capable of being challenged because the request was manifestly inadmissible, as regulations require in-person appearance at the prefecture in Paris for this specific type of residence permit application, and submission by mail constitutes a procedural irregularity that prevents the creation of an adverse administrative decision subject to judicial review.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 431-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Petitioner v. Police Prefect (Residence Permit Application by Mail): The court ruled the administrative silence did not constitute a decision capable of being challenged because the request was manifestly inadmissible, as regulations require in-person appearance at the prefecture in Paris for this specific type of residence permit application, and submission by mail constitutes a procedural irregularity that prevents the creation of an adverse administrative decision subject to judicial review.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly rejects the request in the final order.
This article details the notification procedure for the order.
This provision is cited as the legal basis for rejecting the request due to manifest inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 septembre 2024, M. A B, représenté par Me Bertrand, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence du préfet de police sur sa demande adressée le 24 février 2024 et reçue en préfecture le 27 février 2024 tendant à l'obtention d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un certificat de résidence ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté du 27 avril 2021 pris en application de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. Aux termes de l'article L. 431-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions dans lesquelles les demandes de titres de séjour sont déposées auprès de l'autorité administrative compétente sont fixées par voie réglementaire ".
3. D'une part, le premier alinéa de l'article R. 431-2 du même code dispose que : " la demande d'un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'immigration s'effectue au moyen d'un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code ". L'arrêté du 27 avril 2021 pris pour l'application de ces dispositions ne prévoit pas que la demande de titre de séjour pour motifs exceptionnels, prévue par les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, puisse être effectuée par téléservice. Selon l'article R. 431-3 du même code : " La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l'article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture. / Le préfet peut également prescrire que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu'il détermine soient adressées par voie postale ". Si les demandes de rendez-vous aux fins de déposer une demande d'admission exceptionnelle au séjour peuvent être présentées par le biais d'un formulaire dûment rempli adressé à la préfecture de police par courrier, voire par courriel, le préfet de police n'a pas prescrit que les demandes de titre de séjour lui soient adressées par voie postale. Il s'ensuit que les demandes de titre de séjour au titre de l'admission exceptionnelle doivent, à Paris, être effectuées par comparution personnelle au guichet de la préfecture.
4. D'autre part, le silence gardé par l'administration sur une demande de titre irrégulièrement présentée par voie postale, en méconnaissance de la règle de comparution personnelle en préfecture, ne fait pas naître une décision faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir.
5. Il ressort des pièces du dossier que par l'intermédiaire de son conseil, M. B a adressé au préfet de police, par courrier recommandé du 24 février 2024 réceptionné le 27 février suivant, un courrier sollicitant la délivrance d'une carte de séjour mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Une telle demande présentée en méconnaissance de la règle de comparution personnelle en préfecture n'a pu faire naître une décision faisant grief susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B ne peut qu'être rejetée comme étant entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être régularisée, par application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de police.
Fait à Paris, le 5 novembre 2024.
La présidente de la 6ème section,
K. Weidenfeld
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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