Legislator Jurisprudence & Législation
2423993 Généré par l'IA

Administrative Order for Litigation Costs Following Withdrawal of Injunction Claim

Numéro de cause 2423993
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A petitioner sought an expedited order compelling the police prefect to issue a certificate of instruction extension, alongside costs, but subsequently formally withdrew the request for the injunction, leading the administrative judge to acknowledge the withdrawal of those primary claims; however, considering the circumstances, the court ruled to award the petitioner a sum of 1,000 euros against the State under the provisions governing litigation costs.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative; Administrative Order for Litigation Costs Following Withdrawal of Injunction Claim: Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Mots-clés

Généré par l'IA
frais administratifs retrait des conclusions civiles avance de frais procédure d'exécution péremption du droit administratif concussion

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was applied to order the State to pay a sum of 1,000 euros concerning the costs of the proceedings.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 9 septembre 2024, M. B A, représenté par Me Pierre, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire enregistré le 11 septembre 2024, M. A déclare se désister de ses conclusions à fin d'injonction.

Par un mémoire enregistré le 12 septembre 2024, le préfet de police conclut au rejet des conclusions relatives aux frais de l'instance.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Mme Giraudon a été désignée par le président du tribunal pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1. Le désistement de M. A est pur et simple. Il y a lieu d'en donner acte.

Sur les conclusions relatives aux frais de l'instance :

2. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'injonction de la requête de M. A

Article 2 : L'État versera à M. A une somme de 1 000 (mille) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet de police.

Fait à Paris, le 17 septembre 2024.

La juge des référés,

M.-C. GIRAUDON

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2423993/9