Administrative Judge Rejects Emergency Motion to Compel Investigation and File Access
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought urgent relief under administrative law procedures to compel various professional and administrative bodies, including Bar councils and the Defender of Rights, to process their complaints, provide access to case files, and restore the honor of the legal profession and the litigant's fundamental liberties. The administrative judge rejected the request outright because the claims, which essentially sought the instruction of various ongoing disputes and redress against multiple entities, did not fall within the specific scope of the emergency procedure designed to safeguard a fundamental liberty against a serious and manifestly unlawful violation by a public entity or delegated private body, rendering the application manifestly inadmissible.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Administrative Judge Rejects Emergency Motion to Compel Investigation and File Access: The administrative judge rejected the request outright because the claims, which essentially sought the instruction of various ongoing disputes and redress against multiple entities, did not fall within the specific scope of the emergency procedure designed to safeguard a fundamental liberty against a serious and manifestly unlawful violation by a public entity or delegated private body, rendering the application manifestly inadmissible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this article to reject the application because it was manifestly inadmissible.
This article defines the basis for the summary proceedings which the claimant invoked, although the case was ultimately rejected under L. 522-3.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 septembre 2024, M. A C, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner au conseil des barreaux, au conseil national des barreaux et au bâtonnier de Clermont-Ferrand d'instruire l'ensemble de ses réclamations ainsi que toutes celles en lien avec les structures et personnels sous leurs tutelles et de tout mettre en œuvre pour qu'il puisse obtenir copie du dossier des instructions le concernant ;
2°) d'ordonner au conseil des barreaux de tout entreprendre pour rétablir l'honneur de la profession d'avocat ;
3°) d'ordonner au Défenseur des droits d'instruire l'ensemble de ses réclamations ainsi que toutes celles en lien avec ses missions et les structures ou personnels sous sa tutelle et de tout mettre en œuvre pour rétablir l'intégralité de ses libertés fondamentales dans les meilleurs délais.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " L'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. "
2. M. C produit une requête comportant un exposé des contentieux l'opposant à plusieurs administrations et indique qu'il dépose une requête contre le conseil des barreaux pour manquements répétés du barreau de Clermont-Ferrand, contre le conseil national des barreaux et contre le Défenseur des droits, afin qu'ils instruisent un ensemble de réclamations en relation avec leurs missions. Le requérant ne présente ainsi aucune conclusion relevant de l'office du juge des référés statuant en application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Par suite, la requête de M. C est manifestement irrecevable. Elle doit être rejetée sur le fondement des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C.
Fait à Paris, le 16 septembre 2024.
Le juge des référés,
J-P. B
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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