Residence Permit Granted After Judicial Review; State Ordered to Pay Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought judicial review to annul the administrative implicit refusal of a residence permit, to compel the police prefect to issue a work-authorized receipt, and to obtain payment of legal costs, arguing the refusal was insufficiently reasoned, legally flawed, and an error of assessment. However, as the police prefect subsequently issued the requested work-authorized receipt and then granted the residence permit, the court found the annulment and injunction requests moot pursuant to administrative procedure rules allowing for a decision when only cost claims remain, ultimately ordering the State to pay the applicant 800 euros for expenses incurred under the relevant judicial review article.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Residence Permit Granted After Judicial Review; State Ordered to Pay Costs: However, as the police prefect subsequently issued the requested work-authorized receipt and then granted the residence permit, the court found the annulment and injunction requests moot pursuant to administrative procedure rules allowing for a decision when only cost claims remain, ultimately ordering the State to pay the applicant 800 euros for expenses incurred under the relevant judicial review article.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order declares that there is no need to rule on the annulment and injunction requests because they have become moot.
This order imposes costs on the State based on Article L. 761-1 of the code de justice administrative.
The court cited this article as the basis for issuing the order regarding the moot claims (point 1 of the dispositive).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 septembre 2024, M. B A, représentée par Me Pierre, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de police a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-2 et R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 juillet 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête est dépourvue d'objet dès lors que l'intéressé a été muni d'un titre de séjour.
Par un courrier du 28 juillet 2025, M. A a été invité à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, ce courrier lui précisant qu'à défaut de réception d'une telle confirmation, elle serait réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 28 juillet 2025, M. A, représenté par Me Pierre, informe le tribunal qu'un récépissé de demande de carte de séjour lui a été remis, mais indique qu'il entend néanmoins maintenir ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5º Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de police a remis à M. A un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler le 24 septembre 2024 puis a pris une décision favorable sur sa demande et un titre de séjour lui a été remis le 4 novembre 2024. La délivrance de ce titre de séjour doit être regardé comme rapportant implicitement mais nécessairement la décision implicite de refus. Dans ces conditions, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête, qui sont devenues sans objet.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction présentées par M. A.
Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de police.
Fait à Paris, le 29 août 2025.
Le vice-président de la 2ème section,
signé
J. SORIN
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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