Jurisdictional Transfer in Expulsion Order Challenge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of an order requiring their departure from French territory, the refusal of a voluntary departure period, and the designation of an expulsion country, along with requests for residency permits, before the Administrative Tribunal of Paris. The court determined, based on procedural rules, that jurisdiction belonged to the Administrative Tribunal of Melun because the petitioner resided in Champs-sur-Marne (Seine-et-Marne) at the time the contested decision was issued, leading the Tribunal of Paris to decline jurisdiction and order the transfer of the case file to the competent jurisdiction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-8 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 312-8 alinéa 1 du code de justice administrative; Jurisdictional Transfer in Expulsion Order Challenge: The court determined, based on procedural rules, that jurisdiction belonged to the Administrative Tribunal of Melun because the petitioner resided in Champs-sur-Marne (Seine-et-Marne) at the time the contested decision was issued, leading the Tribunal of Paris to decline jurisdiction and order the transfer of the case file to the competent jurisdiction.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court orders the transmission of the case file to the Tribunal administratif de Melun.
Cited as the general basis for transmitting the file to another competent administrative jurisdiction.
Cited to establish that the case does not fall under the territorial competence of the Tribunal administratif de Paris.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 septembre 2024, M. B A demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté daté du 8 août 2024 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour mention " vie privée et familiale ", ou à défaut de réexaminer sa situation ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement, pour toute la durée de l'instruction de sa demande ou du réexamen de sa demande de titre de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge du préfet de police la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu' () un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ".
2. Aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Melun : Seine-et-Marne, Val-de-Marne ; () ".
3. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée le requérant résidait à Champs-sur-Marne dans le département de Seine-et-Marne. Par conséquent, en application des dispositions précitées de l'article R. 312-8 alinéa 1 du code de justice administrative, le présent litige ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Melun.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Melun.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la présidente du tribunal administratif de Melun.
Fait à Paris, le 21 novembre 2024.
Le président du tribunal,
Jean-Pierre Dussuet
N°2423972/12-3