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2423964 Généré par l'IA

Employee Transfer Suspension Refused Due to Lack of Grave Urgency

Numéro de cause 2423964
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A municipal employee sought an emergency injunction to suspend decisions ordering his transfer between two schools within the same Parisian arrondissement, arguing that the move, resulting from an alleged conflict with a director soon to leave, would cause irreparable harm to his twenty-year professional trajectory and thus met the urgency requirement. The court dismissed the request, finding that while the employee claimed disruption, the relocation within the same arrondissement, without alleged loss of income or responsibility, did not constitute the sufficiently grave and immediate prejudice necessary to establish the urgency required under administrative procedure code for granting a suspension pending a final ruling on the legality of the administrative decision.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Employee Transfer Suspension Refused Due to Lack of Grave Urgency: The court dismissed the request, finding that while the employee claimed disruption, the relocation within the same arrondissement, without alleged loss of income or responsibility, did not constitute the sufficiently grave and immediate prejudice necessary to establish the urgency required under administrative procedure code for granting a suspension pending a final ruling on the legality of the administrative decision.

Mots-clés

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défaut d'urgence détention aux fins de transfèrement décisions portant réaffectation ou mutation changement d'emploi responsabilité administrative résiliation des rapports de service

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court cited this article to reject the applicant's request because the condition of urgency was not met.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

This article established the legal basis for the initial request for suspension, which the court subsequently rejected based on L. 522-3.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 9 septembre 2024, M. A B, représenté par Me Saffar, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de la décision du 10 juillet 2024 par laquelle la maire de Paris a décidé sa mutation dans l'intérêt du service et l'a affecté à compter du 30 août 2024 à l'école élémentaire du 3 rue Emile Levassor, dans le 13ème arrondissement, et de la décision modifiant cette affectation initiale pour l'affecter à compter de la même date à l'école du 51 avenue de la porte d'Ivry, dans le 13ème arrondissement ;

2°) d'enjoindre à la maire de Paris de l'affecter comme auparavant à l'école du 46 B rue Jenner, dans le 13ème arrondissement ;

3°) de mettre à la charge de la Ville de Paris une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et les entiers dépens.

Il soutient que :

- la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé de la suspension demandée doit être regardée comme remplie, dès lors qu'il risque de perdre son cadre de travail et le bénéfice de ses efforts vingt ans durant à l'école du 46 B rue Jenner et que cette cassure dans sa trajectoire professionnelle risque d'être irrémédiable ;

- il y a un doute sérieux quant à la légalité des décisions de la maire de Paris ; en effet, ces décisions sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elles sont la résultante du conflit l'opposant à la directrice de l'école de la rue Jenner, qui incombe principalement, voire exclusivement, à cette dernière qui doit prochainement quitter ses fonctions, et alors même que le bon fonctionnement de l'école n'a pas été affecté par ce conflit.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le dossier de la requête au fond enregistrée le 9 septembre 2024 sous le n° 2423965 par laquelle M. B demande l'annulation des décisions attaquées.

Vu :

- le code général de la fonction publique ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Fouassier pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée . ", sans instruction ni audience publique.

2. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.

3. Par une décision du 10 juillet 2024 portant mutation dans l'intérêt du service, le chef de la circonscription des affaires scolaires et de la petite enfance des 5ème et 13ème arrondissements de Paris a affecté M. B, responsable éducatif, qui exerçait antérieurement ses fonctions à l'école du 46 B rue Jenner, dans le 13ème arrondissement, à l'école élémentaire du 3 rue Emile Levassor, dans le même arrondissement, à compter du 30 août 2024. Par une décision ultérieure, M. B a été finalement affecté, à compter de cette même date, à l'école du 51 avenue de la porte d'Ivry, dans le 13ème arrondissement. Si, à l'appui de ses conclusions à fin de suspension de ces décisions, M. B fait valoir que ces décisions modifient son cadre de travail et l'empêchent de poursuivre le travail accompli depuis vingt ans à l'école de la rue Jenner, cette circonstance n'est pas de nature à caractériser une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Il ne ressort en outre pas des pièces du dossier, et il n'est au demeurant pas allégué, que cette mutation, au sein du même arrondissement parisien, induirait une perte de responsabilité ou une perte de revenus. Dans ces conditions, M. B ne peut être regardé comme faisant état de circonstances particulières caractérisant une situation d'urgence telle que requise par l'article L. 521-1 du code de justice administrative.

4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l'existence d'un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées, que la requête de M. B ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B.

Fait à Paris le 17 septembre 2024.

Le juge des référés,

C. FOUASSIER

La République mande et ordonne au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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