Legislator Jurisprudence & Législation
2423957 Généré par l'IA

Detainee's Challenge to Detention Transfer Denied Over Family Rights Claim

Numéro de cause 2423957
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A detainee sought the annulment of a ministerial order transferring him from one detention center to another and requested an order compelling a transfer to a specific facility, arguing the transfer substantially infringed upon his fundamental right to family life because his partner, who allegedly has health issues, would face difficulty visiting from her residence. The administrative court ruled that decisions concerning transfers between facilities of the same nature are generally internal administrative measures immune from judicial review unless fundamental rights are at stake; however, the court found no evidence substantiating the alleged negative impact on the detainee's rights, especially since the transfer actually reduced the travel distance for his partner compared to his previous location, leading the court to conclude the request was manifestly inadmissible and must be rejected under the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. L.761-1 du code de justice administrative, Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991; Detainee's Challenge to Detention Transfer Denied Over Family Rights Claim: The administrative court ruled that decisions concerning transfers between facilities of the same nature are generally internal administrative measures immune from judicial review unless fundamental rights are at stake; however, the court found no evidence substantiating the alleged negative impact on the detainee's rights, especially since the transfer actually reduced the travel distance for his partner compared to his previous location, leading the court to conclude the request was manifestly inadmissible and must be rejected under the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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détention aux fins de transfèrement droits du détenu recours contre des décisions administratives transmission de preuves droit de séjour droit de fonder une famille

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

The court relied on this article to reject the request as manifestly inadmissible.

Art. L.761-1 du code de justice administrative

Cited in the petitioner's request and implicitly referenced by the court's decision not to grant costs against the state, though the dispositive does not explicitly impose costs.

Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the petitioner's request concerning the award of legal fees, though the dispositive does not explicitly rule on costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 6 septembre 2024, M. A B, représenté par la SCP Thémis avocats et associés, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision en date du 23 mai 2024 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice a ordonné son transfert du centre de détention de Montmédy vers le centre de détention de Villenauxe-la-Grande ;

2°) d'enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice d'ordonner son transfert vers le centre pénitentiaire du Sud-Francilien, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jours de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code pénitentiaire ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1.Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ".

2.Par une décision du 23 mai 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice a ordonné le transfert de M. B vers le centre de détention de Villenauxe-la- Grande et ce dernier en demande l'annulation.

3.Les décisions de changement d'affectation entre établissements de même nature ne constituent pas des actes administratifs susceptibles de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir, sous réserve que ne soient pas en cause des libertés et des droits fondamentaux des détenus.

4.M. B soutient que la décision attaquée affecte de manière substantielle ses droits fondamentaux, dès lors qu'elle restreint son droit de recevoir la visite de sa compagne, qui réside à Thiais (département du Val-de-Marne) et peut difficilement se déplacer vers son nouveau lieu d'incarcération, au centre de détention de Villenauxe-la-Grande, dans le département de l'Aube, alors qu'au surcroît elle souffre de graves problèmes de santé. Toutefois, aucun élément de nature à établir la réalité de ces allégations n'est produit au dossier, alors qu'en outre le requérant indique que le transfert de son lieu d'incarcération du centre de détention de Montmédy au centre de détention de Villenauxe-la-Grande a réduit la distance que devait parcourir sa compagne pour lui rendre visite, comparé à son ancien lieu d'incarcération à Montmédy (département de la Meuse). Ainsi, la décision attaquée ne peut être regardée comme susceptible de porter atteinte, dans des conditions qui excèdent les restrictions inhérentes à la détention, au droit du requérant de maintenir une vie familiale, ni comme remettant en cause ses libertés et ses droits fondamentaux. Par suite, cette décision constitue une mesure d'ordre intérieur qui est insusceptible de recours.

5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B est manifestement irrecevable et il y a lieu de la rejeter en toutes ses conclusions par application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête susvisée est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et à la SCP Thémis avocats et associés.

Fait à Paris, le 14 janvier 2025.

Le vice-président de la 6ème section,

J-P. Ladreyt

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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