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2423953 Généré par l'IA

Departmental Decision Annulment Denial Due to Unsigned Application

Numéro de cause 2423953
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a departmental decision rejecting their application for a mobility inclusion card designating parking rights, but the administrative court dismissed the request because the submitted application was unsigned, constituting a formal deficiency. Having duly invited the applicant by registered mail to correct this omission under the rules of administrative procedure, and receiving no response or regularization within the specified time frame, the court found the request manifestly inadmissible under the relevant provisions allowing for dismissal by ordinance when required procedural steps are not met.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 431-4 du code de justice administrative, Article 1er : La requête susvisée est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Departmental Decision Annulment Denial Due to Unsigned Application: Having duly invited the applicant by registered mail to correct this omission under the rules of administrative procedure, and receiving no response or regularization within the specified time frame, the court found the request manifestly inadmissible under the relevant provisions allowing for dismissal by ordinance when required procedural steps are not met.

Mots-clés

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licenciement administratif décisions incidentes recours en annulation retrait de la requête retrait de l'autorisation requête en autorisation d'exécution - Décision

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête susvisée est rejetée.

This order rejects the application.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This article is the basis for rejecting the application as manifestly inadmissible following a failure to regularize.

Article R. 431-4 du code de justice administrative

This article establishes the requirement for the request to be signed, which was not met by the applicant.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 7 septembre 2024, Mme D A demande au tribunal d'annuler la décision du 20 juin 2024 par laquelle la maison départementale des personnes handicapées de Paris a rejeté sa demande de délivrance d'une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement ".

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : // 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article R. 431-4 du code de justice administrative : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur () ". D'autre part, aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser ".

3. Il ressort des pièces du dossier que la requête de Mme B A ne comporte pas sa signature. Le tribunal a invité cette dernière à régulariser sa requête, en application de l'article R. 431-4 du code de justice administrative, dans le délai de quinze jours, par une lettre recommandée du 10 septembre 2024 avec accusé de réception, notifiée le 13 septembre suivant à l'adresse mentionnée dans son recours et retournée au greffe avec la mention " pli avisé et non réclamé ". Cette lettre précisait qu'à défaut de réponse au terme du délai imparti, sa requête pourrait être rejetée comme irrecevable. Il n'a pas été donné suite à la demande de régularisation au terme du délai de quinze jours ni même à ce jour. Par suite, la requête de Mme B A, qui méconnaît les prescriptions de l'article R. 431-4 du code de justice administrative, est manifestement irrecevable et doit être rejetée sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 de ce même code.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête susvisée est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A.

Fait à Paris, le 27 janvier 2025.

Le vice-président de la 6ème section,

J-P. Ladreyt

La République mande et ordonne au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

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