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2423949 Généré par l'IA

OFII Reception Conditions Denial Jurisdiction Transfer

Numéro de cause 2423949
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought annulment of a decision by the Deputy Director General of the French Immigration and Integration Office (OFII) upholding the denial of material reception conditions, which was initially refused by the territorial directorate in Evry. The court determined that jurisdiction for reviewing both the initial administrative decision and the subsequent decision on administrative appeal lies with the administrative tribunal within whose district the authority that issued the initial decision is legally based. Since the initial refusal originated from the OFII directorate in Evry, which falls under the jurisdiction of the Administrative Tribunal of Versailles (covering Essonne), the Paris Administrative Tribunal, being the court where the matter was improperly filed, ordered the immediate transfer of the case file to the competent Administrative Tribunal of Versailles.

Regeste Legislator

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article R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 221-3 du code de justice administrative; OFII Reception Conditions Denial Jurisdiction Transfer: The court determined that jurisdiction for reviewing both the initial administrative decision and the subsequent decision on administrative appeal lies with the administrative tribunal within whose district the authority that issued the initial decision is legally based. Since the initial refusal originated from the OFII directorate in Evry, which falls under the jurisdiction of the Administrative Tribunal of Versailles (covering Essonne), the Paris Administrative Tribunal, being the court where the matter was improperly filed, ordered the immediate transfer of the case file to the competent Administrative Tribunal of Versailles.

Mots-clés

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compétence territoriale conditions d'accueil autorité administrative champ d'application matériel conflit négatif de compétence mesure d'éloignement en droit des étrangers

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article orders the transmission of the case file to the administrative tribunal of Versailles.

Article R. 351-3 du code de justice administrative

This provision establishes the general power of the president or a delegated judge to transmit a case file to the competent administrative jurisdiction when the receiving court is deemed incompetent.

Article R. 312-1 du code de justice administrative

This provision is cited to determine the competent administrative tribunal based on the seat of the authority that issued the contested decision.

Article R. 221-3 du code de justice administrative

This provision establishes the territorial jurisdiction of the administrative tribunal of Versailles, which covers Essonne where the original decision originated.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 9 septembre 2024, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision en date du 10 juillet 2024 par laquelle le directeur général adjoint de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a rejeté son recours administratif préalable formé le 1er juin 2024 contre la décision du 18 avril 2024 de la direction territoriale de l'OFII à Evry lui refusant le bénéfice des conditions matérielles d'accueil.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Par une décision du 1er septembre 2024, le président du tribunal a délégué à M. Truilhé, président de section, la compétence prévue au premier alinéa de l'article

R. 351-3 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. L'article R. 351-3 du code de justice administrative dispose que : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'État, son président ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ".

2. Aux termes de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. / () / Sous les mêmes réserves en cas de recours préalable à celui qui a été introduit devant le tribunal administratif, la décision à retenir pour déterminer la compétence territoriale est celle qui a fait l'objet du recours administratif ou du pourvoi devant une juridiction incompétente ". Aux termes de l'article R. 221-3 de ce même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Versailles : Essonne, Yvelines ".

3. Il résulte des dispositions précitées que le tribunal administratif territorialement compétent pour connaître du recours contre une décision administrative est également compétent pour connaître du recours formé contre la décision prise sur le recours hiérarchique formé contre cette décision initiale.

4. Il ressort des pièces du dossier que la décision du 18 avril 2024, qui a refusé initialement à la requérante le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, a été prise par la direction territoriale de l'OFII à Evry. Par suite, et par application des dispositions précitées du code de justice administrative, il y a lieu de renvoyer le dossier de la requête au tribunal administratif de Versailles, territorialement compétent pour en connaître.

O R D O N N E :

Article 1er : Le dossier de la requête de Mme A B est transmis au tribunal administratif de Versailles.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la présidente du tribunal administratif de Versailles.

Fait à Paris, le 8 octobre 2024.

Le président de la 1ère section,

J-C. TRUILHÉ

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