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2423944 Généré par l'IA

State Not Compelled to Provide Emergency Housing Due to Untimely Appeal of Mediation Decision

Numéro de cause 2423944
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought an order compelling the State to provide suitable emergency housing within one month, supported by a prior decision from the mediation commission designating them as a priority case for urgent housing. The court dismissed the request, finding it manifestly inadmissible because it was filed on September 9, 2024, significantly after the four-month deadline to appeal the mediation commission's decision—which had explicitly informed the claimant of the appeal window expiring on March 12, 2024—had passed, as per the relevant administrative justice code provisions regarding appeals concerning urgent housing obligations.

Regeste Legislator

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article L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 778-2 du code de justice administrative, Article 1er; State Not Compelled to Provide Emergency Housing Due to Untimely Appeal of Mediation Decision: The court dismissed the request, finding it manifestly inadmissible because it was filed on September 9, 2024, significantly after the four-month deadline to appeal the mediation commission's decision—which had explicitly informed the claimant of the appeal window expiring on March 12, 2024—had passed, as per the relevant administrative justice code provisions regarding appeals concerning urgent housing obligations.

Mots-clés

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état requis état d'urgence ordre d'évacuation obligation étatique délai raisonnable de la procédure clause de rigueur

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the final order rejecting the claimant's request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court explicitly cited this provision to justify the rejection of the request due to manifest inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 9 septembre 2024, M. A B demande au tribunal :

1°) d'ordonner à l'Etat de lui attribuer un logement décent et durable adapté à ses besoins et capacités dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour en application des articles L.911-1 et L.911-2 du code de justice administrative ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.

La requête a été communiquée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; ".

2. Aux termes de l'article R. 778-1 du même code : " Sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du présent code sous réserve des dispositions particulières du code de la construction et de l'habitation et des dispositions du présent chapitre : / 1° Les requêtes introduites par les demandeurs reconnus par la commission de médiation prévue à l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation comme prioritaires et devant se voir attribuer un logement en urgence, en application des dispositions du II du même article, et qui n'ont pas, passé le délai mentionné à l'article R. 441-16-1 du même code, reçu une offre de logement tenant compte de leurs besoins et de leurs capacités () ". L'article R. 778-2 du même code dispose : " Les requêtes mentionnées à l'article R. 778-1 sont présentées dans un délai de quatre mois à compter de l'expiration des délais prévus aux articles R. 441-16-1, R. 441-17 et R. 441-18 du code de la construction et de l'habitation. Ce délai n'est toutefois opposable au requérant que s'il a été informé, dans la notification de la décision de la commission de médiation ou dans l'accusé de réception de la demande adressée au préfet en l'absence de commission de médiation, d'une part, de celui des délais mentionnés aux articles R. 441-16-1, R. 441-17 et R. 441-18 de ce code qui était applicable à sa demande et, d'autre part, du délai prévu par le présent article pour saisir le tribunal administratif ".

3. A l'appui de son recours, M. B se prévaut de la décision du 11 mai 2023 par laquelle la commission de médiation du département de Paris l'a désigné comme prioritaire et devant être logé en urgence dans un logement répondant à ses besoins et à ses capacités.

4. Conformément aux prescriptions de l'article R. 778-2 du code de justice administrative, la lettre de notification de la décision du 11 mai 2023 contenait les mentions des voies et délais de recours applicables au requérant, notamment l'indication de la possibilité d'exercer un recours devant le tribunal administratif de Paris jusqu'au 12 mars 2024, s'il n'avait pas reçu d'offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités avant le 11 novembre 2023. En outre, la décision de la commission de médiation lui a été régulièrement notifiée. Or, le recours de M. B n'a été enregistré au greffe que le 9 septembre 2024. Par suite, la requête est tardive et ne peut qu'être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être régularisée, par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la ministre chargée du logement auprès du ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation.

Copie en sera adressée au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris.

Fait à Paris, le 11 mars 2025.

La présidente de la 4ème section,

A. Seulin

Signé

La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement auprès du ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

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