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2423938 Généré par l'IA

Inadmissibility Due to Lack of Contact Information

Numéro de cause 2423938
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of an order to leave the national territory, refusal of a voluntary departure period, designation of an expulsion country, a 24-month re-entry ban, and a Schengen alert, along with ancillary requests for judicial review and costs. The court determined that it could not rule on the merits of the request because the petitioner failed to provide any contactable address or relevant coordinates to the court registry, making it impossible to communicate the procedural documents, leading the court to issue an order stating that, in the current state, there was no need to rule on the application.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Inadmissibility Due to Lack of Contact Information: The court determined that it could not rule on the merits of the request because the petitioner failed to provide any contactable address or relevant coordinates to the court registry, making it impossible to communicate the procedural documents, leading the court to issue an order stating that, in the current state, there was no need to rule on the application.

Mots-clés

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départ du pays état requérant interdiction d'entrée incompétence ratione materiae absence injustifiée contrôle juridictionnel

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the dispositive order, stating that there is no need to rule on the request at this stage.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article provides the legal basis for the President to issue an order stating that there is no need to rule on a request (Article R. 222-1, 3').

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 7 septembre 2024, M. B A demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté daté du 6 septembre 2024 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de vingt-quatre mois et l'a informé qu'il faisait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen pour la durée de l'interdiction de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer son dossier dans le délai d'un mois qui suivra la notification du jugement à intervenir et ce, sous astreinte définitive de 100 euros par jour de retard, par application des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour autorisant à travailler en cas d'annulation de la mesure d'obligation de quitter le territoire ou de la décision fixant le pays de destination et ce dans le délai d'une semaine à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge du préfet de police la somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que le dit conseil renonce à la part contributive de l'Etat ;

5°) de prendre acte de sa demande d'être assisté par un avocat au titre de l'aide juridictionnelle.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".

2. M. A, tenu d'informer le greffe du tribunal administratif, n'a pas adressé les coordonnées permettant de lui communiquer les pièces de la procédure contentieuse qu'il a engagée. Il n'a, en particulier, pas indiqué à ce greffe une adresse à laquelle il pouvait être joint, ni pris toute autre disposition utile de nature à permettre l'acheminement des courriers qui lui sont destinés. Aucun élément permettant d'identifier une adresse où il est susceptible d'être touché ne figure au dossier. Dans ces conditions et en l'état, il n'y a pas lieu pour le tribunal de statuer sur la requête de M. A.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu, en l'état, de statuer sur la requête de M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Paris, le 18 octobre 2024.

Le président du tribunal,

Jean-Pierre Dussuet

La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2423938/12-3