Competency Unit Rejection Appeal Dismissed for Insufficient Factual Specificity
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought to annul the administrative rejection of their appeal against the refusal to grant them a specific competency unit (UC 3) for a professional sports certificate, alleging fraud in the validation examination process, citing issues such as missing course instruction, conflicts of interest regarding jury composition, and deviations from protocol for a re-examination. The court dismissed the request in its entirety, ruling under the Code of Administrative Justice that the applicant failed to provide sufficient specific details or supporting facts necessary for the tribunal to properly assess the merits of the broad allegations of illegality concerning the examination procedures.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Competency Unit Rejection Appeal Dismissed for Insufficient Factual Specificity: The court dismissed the request in its entirety, ruling under the Code of Administrative Justice that the applicant failed to provide sufficient specific details or supporting facts necessary for the tribunal to properly assess the merits of the broad allegations of illegality concerning the examination procedures.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order dismissing the request.
This provision was applied to reject the request because the allegations were not sufficiently precise.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 septembre 2024, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 14 août 2024 par laquelle la sous-directrice de l'éthique, de la protection des publics et des métiers du ministère des sports et des jeux olympiques et paralympiques a rejeté son recours hiérarchique formé à l'encontre de la décision portant refus de délivrance de l'unité capitalisable (UC) 3 du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport (BPJEPS) " Activités de la forme, option B, musculation/haltérophilie " ;
2°) de le " dédommager des frais d'inscription " qu'il a acquittés.
Il soutient que l'épreuve de validation de l'UC 3 du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport " Activités de la forme, option B, musculation/haltérophilie " est entachée de fraude.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ; () ".
.
2. Pour contester la décision portant refus de délivrance de l'UC 3 par le jury de l'épreuve du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport " Activités de la forme, option B, musculation/haltérophilie ", M. B soutient que cette décision est entachée d'illégalité dès lors qu'il a " pu remarquer plusieurs procédures frauduleuses et démarches qui ne correspondent pas au protocole ". Il fait valoir que la coordinatrice de la formation qu'il a suivie n'a dispensé aucun cours contrairement aux mentions figurant certaines feuilles d'émargement, que des membres de l'équipe de formation ont été membres du jury et que " pour [son] rattrapage UC3, les jurys qu'[il] avait étaient tous les deux différents des jurys du premier passage, ce qui n'entre pas dans les protocoles de la DRAJES ". L'intéressé invite le tribunal à " vérifier ses allégations " en consultant les documents conservés par le centre de formation et le groupe WhatsApp de la promotion à laquelle il appartenait.
3. Toutefois, M. B n'a manifestement pas assorti ses allégations des précisions permettant au tribunal d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 29 juillet 2025.
La vice-présidente de la 6ème section,
S. Marzoug
La République mande et ordonne à la ministre des sports, de la jeunesse et de la vie associative en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 2423936/6-