Legislator Jurisprudence & Législation
2423918 Généré par l'IA

Driving License Validity and Mootness of Review

Numéro de cause 2423918
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual sought judicial review to annul the Ministry of the Interior's decision invalidating their driving license and refusing to credit four points following a stage course, but the administrative tribunal determined that there was no longer any need to rule on the requests for annulment and injunction because subsequent administrative records, dated shortly before the hearing, confirmed that the individual's driving license was valid and possessed a full twelve-point balance, rendering the initial claims moot pursuant to the relevant administrative justice code provisions concerning decisions where no further issues remain to be judged.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-1 du code de justice administrative; Driving License Validity and Mootness of Review: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

Mots-clés

Généré par l'IA
contrôle juridictionnel retrait de permis de conduire arrêts en appréciation de validité course de contrôle documents valables conduite malgré une incapacité

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et aux fins d'injonction de la requête de M. B.

This is the main order, stating that no decision is necessary on the merits of the request.

article R. 222-1 du code de justice administrative

The court cites this article to justify issuing an order declaring that there is no need to rule on the application because the claims have become moot.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 5 septembre 2024, M. B, représenté par Me Josseaume, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a constaté la perte de validité de son permis de conduire ainsi que la décision refusant de lui créditer quatre points à la suite d'un stage effectué les 29 et 30 avril 2024;

2°) d'enjoindre à l'administration de lui attribuer les points illégalement retirés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 octobre 2024, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu

- le code de la route ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Il résulte de l'instruction, et notamment du relevé d'information intégral relatif au permis de conduire de M. B, édité le 1er octobre 2024 et transmis par le ministre de l'intérieur à l'appui de son mémoire en défense qu'à cette date le permis de conduire de M. B était valide et doté d'un capital de douze points. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation et aux fins d'injonction de la requête de M. B sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et aux fins d'injonction de la requête de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur.

Fait à Paris, le 15 octobre 2024.

La présidente de la 3ème section,

P. Bailly

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.