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2423917 Généré par l'IA

Police Service Allowance Appeal Timeliness Dismissal

Numéro de cause 2423917
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A requester sought the annulment of a ministerial order from April 25, 2024, which listed police services eligible for a public street allowance, claiming his assigned service was improperly omitted. The Administrative Tribunal of Paris ruled to dismiss the request because it was filed more than two months after the order's publication in the Official Journal on April 26, 2024, constituting a manifest inadmissibility under the provisions of the Code of Administrative Justice concerning the time limit for filing appeals against ministerial regulatory acts, even though such acts are generally subject to the jurisdiction of the Council of State.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 351-4 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, article R. 311-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Police Service Allowance Appeal Timeliness Dismissal: The Administrative Tribunal of Paris ruled to dismiss the request because it was filed more than two months after the order's publication in the Official Journal on April 26, 2024, constituting a manifest inadmissibility under the provisions of the Code of Administrative Justice concerning the time limit for filing appeals against ministerial regulatory acts, even though such acts are generally subject to the jurisdiction of the Council of State.

Mots-clés

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police et ordre public service public actes administratifs moment du dépôt état requérant subrogation de la collectivité publique

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This is the operative part rejecting the request, although it does not cite the substantive legal basis for the rejection itself.

Article R. 351-4 du code de justice administrative

This provision was used to reject the request due to manifest inadmissibility (untimeliness), as cited in the rationale leading to the operative order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 9 septembre 2024, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal :

- d'annuler l'article 1er de l'arrêté du 25 avril 2024 du ministre de l'intérieur et des outre-mer fixant la liste des services de police éligibles à la prime de voie publique prévue à l'article 1er du décret n° 2024-380 du 25 avril 2024, en tant que son service d'affectation n'y figure pas.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le décret n° 2024-380 du 25 avril 2024 portant création d'une prime de voie publique au bénéfice de certains fonctionnaires actifs de la police national et l'arrêté du même jour l'arrêté du ministre de l'intérieur et des outre-mer fixant la liste des services de police éligibles à la prime de voie publique prévue à l'article 1er du décret n° 2024-380 du 25 avril 2024,

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; "

2. Aux termes de l'article R. 351-4 du code de justice administrative : " Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi un tribunal administratif, une cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat relève de la compétence d'une de ces juridictions administratives, le tribunal administratif, la cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat, selon le cas, est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance, pour constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur tout ou partie des conclusions ou pour rejeter la requête en se fondant sur l'irrecevabilité manifeste de la demande de première instance. "

3. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () "

4. Si en vertu du 2° de l'article R. 311-1 du code de justice administrative, le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort des recours dirigés contre les actes réglementaires des ministres, la présente requête dirigée contre l'arrêté susvisé du 25 avril 2024 du ministre de l'intérieur et des outre-mer, ayant été enregistrée plus de deux mois après sa publication le 26 avril 2024 au Journal Officiel de la République française, est tardive. Il y a donc lieu de la rejeter, nonobstant la compétence en première instance du Conseil d'Etat, comme entachée d'une irrecevabilité manifeste, en application des dispositions précitées de l'article R. 351-4 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Paris, le 20 mars 2025.

Le vice-président,

Signé

L. GROS

La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.