Petitioner v. Administrative Authority (Parking Authorization Suspension)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an emergency injunction to suspend the administrative decision that dismissed his renewed application for a special parking authorization for vehicles accessible to persons with reduced mobility, arguing serious and immediate prejudice to his economic situation, to the public interest regarding accessibility for the recently concluded Olympic Games, and a serious doubt as to the legality of the decision due to procedural flaws and substantive errors. The administrative judge dismissed the request on the basis that the petitioner failed to establish the necessary urgency for suspension, noting that the Olympic Games, cited as a critical time element, had already concluded, and that the decision itself did not immediately alter the petitioner's current professional or economic status.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative; Petitioner v. Administrative Authority (Parking Authorization Suspension): The administrative judge dismissed the request on the basis that the petitioner failed to establish the necessary urgency for suspension, noting that the Olympic Games, cited as a critical time element, had already concluded, and that the decision itself did not immediately alter the petitioner's current professional or economic status.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court applied this article to reject the request without a full hearing because the condition of urgency was not met.
This article established the legal basis for the relief sought (suspension of administrative decision), although the request was ultimately rejected.
This article was cited in the dispositive by rejecting the claim for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 septembre 2024, M. A B, représenté par Me Peyret, demande à la juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 16 juillet 2024 par laquelle le préfet de police a, après réexamen de son dossier, classé sans suite sa demande d'attribution d'une autorisation de stationnement pour véhicules accessibles aux personnes à mobilité réduite ;
2°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer une autorisation de stationnement pour véhicules accessibles aux personnes à mobilité réduite, dans un délai de quinze jours à compter de l'ordonnance ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans le respect des motifs de l'ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la Ville de Paris une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l'urgence :
- le caractère immédiat du préjudice causé par la décision litigieuse n'est pas sérieusement contestable dès lors qu'elle a pour effet de l'évincer de l'attribution d'une autorisation ;
- la décision litigieuse porte atteinte de manière grave et immédiate à sa situation économique et professionnelle dès lors, d'une part, qu'elle le prive de la faculté de bénéficier d'une autorisation de stationnement en son nom propre le maintenant dans une situation de dépendance économique l'obligeant à exploiter une autorisation de stationnement détenue par un tiers sous le régime du salariat ou de la location-gérance et, d'autre part, qu'exerçant une activité de conducteur de taxi sur la base d'un contrat de location-gérance pour une redevance mensuelle de 1 200 euros, l'attribution d'une autorisation de stationnement en son nom propre aurait pour conséquence immédiate de réduire ses charges d'exploitation de 30 % et d'augmenter de plus de 50 % son résultat d'exploitation ;
- la décision litigieuse participe à l'avantage économique conféré aux seules personnes morales détentrices d'une autorisation de stationnement dans le cadre du dispositif dérogatoire instauré par la loi du 19 mai 2023 relative aux jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 et portant diverses autres dispositions, alors que ces dernières ne disposent pas de ressources humaines suffisantes les contraignant à solliciter des chauffeurs salariés ou des locataires-gérants moyennant un loyer élevé ;
- elle porte une atteinte grave et immédiate à l'intérêt public qui se rattache au renforcement rapide des solutions de mobilité et d'accessibilité pour les personnes en situation de handicap en île de France dans la perspective des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 dont le lancement est désormais imminent ;
- compte tenu de l'objectif du gouvernement de tripler la flotte de taxis parisiens accessibles aux personnes en situation de handicap pour l'année 2024 à 1 000 taxis parisiens, de l'étude d'impact sur le projet de loi relative aux jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 et des contraintes techniques et des délais de livraison, les conséquences de la décision contestée peuvent être irréversibles ;
- elle porte atteinte à la liberté d'établissement protégée par l'article 49 du Traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne, de sorte que l'intérêt public commande que soient prises les mesures provisoires nécessaires pour faire cesser immédiatement cette atteinte ;
Sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse :
- faute de lui avoir permis de verser à son dossier l'attestation en cause, le préfet de police ne pouvait légalement classer sans suite sa demande pour incomplétude et la décision litigieuse méconnaît les dispositions de l'article L. 144-5 du code des relations entre le public et l'administration ;
- il a établi au moyen des documents fournis à l'appui de sa demande qu'il remplit les conditions prévues par les dispositions du code des transports pour se voir délivrer l'autorisation demandée ;
- la décision litigieuse est entachée d'une erreur de droit ;
- elle est entachée d'une erreur de fait ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- l'appel à candidature sur la base duquel la décision attaquée a été adoptée est irrégulière, dès lors, d'une part, qu'il n'existe pas de garanties propres à prévenir les atteintes à la liberté d'établissement et à l'égalité de traitement et, d'autre part, que des pratiques discriminatoires entre candidats ont été mises en œuvre et, enfin, que l'intégralité des autorisations de stationnement n'a pas été attribuée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2423773 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision litigieuse.
Vu :
- le Traité sur le fonctionnement de l'Union Européenne ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code des transports ;
- la loi n° 2023-380 du 19 mai 2023 relative aux jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 ;
- l'arrêté du 19 janvier 2016 relatif aux documents justifiant de l'exercice de l'activité de conducteur de taxi prévus au III de l'article R. 3121-13 du code des transports pour les candidats à la délivrance d'une autorisation de stationnement figurant sur une liste d'attente ;
- l'arrêté préfectoral n° 2023-0502 du 10 mai 2023 portant augmentation du nombre de taxis parisiens ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Marzoug pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Dans le cadre des pouvoirs qui lui ont été reconnus par l'article 26 de la loi n° 2023-380 du 19 mai 2023 relative aux jeux Olympiques et Paralympiques de 2024, le préfet de police de Paris a, par un arrêté n° 2023-0502 du 10 mai 2023, porté, à compter du 1er juillet 2023, le nombre maximum de taxis autorisés à circuler à Paris et dans les communes ayant adhéré au statut des taxis parisiens de 19 124 à 19 274 et prévu que les 150 nouvelles autorisations de stationnement ainsi créées seraient conditionnées à la mise en circulation d'un véhicule permettant l'accès au véhicule taxi aux personnes à mobilité réduite (PMR) utilisatrices de fauteuil roulant dans un délai de six mois à compter de la notification de l'arrêté d'attribution de l'autorisation de stationnement à son bénéficiaire.
Afin de délivrer ces nouvelles autorisations, la préfecture de police a procédé par appel à candidature sur une plateforme dédiée. Par une décision en date du 10 octobre 2023, le préfet de police a classé sans suite la candidature que M. B avait déposée. Par une décision du 22 décembre 2023, le préfet de police a rejeté le recours gracieux formé par M. B contre la décision de classement sans suite du 10 octobre 2023. Par une ordonnance du 20 mars 2024, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a suspendu l'exécution de cette décision de classement sans suite et a enjoint au préfet de police de réexaminer la demande d'autorisation de M.
B. Par une décision du 3 avril 2024 prise après ce réexamen, le préfet de police a confirmé sa décision de classement sans suite du 10 octobre 2023. Par une décision du 2 juillet 2024, le tribunal administratif de Paris a annulé la décision du 10 octobre 2023 par laquelle le préfet de police a classé sans suite la demande d'autorisation de stationnement pour véhicules accessibles aux personnes à mobilité réduite de M. B et la décision du 22 décembre 2023 de rejet de son recours gracieux formé contre cette décision et a enjoint au préfet de police de réexaminer la demande de l'intéressé dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement.
Par une décision du 16 juillet 2024, le préfet de police a de nouveau classé sans suite sa demande d'autorisation de stationnement pour véhicules accessibles aux personnes à mobilité réduite. Le requérant demande à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de cette décision du 16 juillet 2024.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction contradictoire ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce.
4. M. B soutient que la suspension de la décision litigieuse revêt un caractère urgent dans la mesure où cette décision a pour effet de l'évincer de la procédure d'attribution d'une autorisation de stationnement pour véhicules accessibles aux personnes à mobilité réduite, de porter atteinte à sa situation professionnelle et à ses intérêts économiques, de porter une atteinte grave à l'intérêt public qui s'attache au renforcement rapide des solutions de mobilité et d'accessibilité pour les personnes en situation de handicap en Ile-de-France dans la perspective des jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 à Paris notamment des JOP de 2024 et de porter atteinte à la liberté d'établissement. Les circonstances ainsi invoquées ne sont pas de nature à justifier de l'urgence qui s'attacherait à la suspension de la décision litigieuse. En particulier, d'une part, à la date de la présence ordonnance, les jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 sont clôturés. D'autre part, la décision litigieuse ne modifie pas, par elle-même, la situation professionnelle et économique du requérant.
5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. B en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre des frais d'instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 25 septembre 2024.
La juge des référés,
S. Marzoug
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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