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2423909 Généré par l'IA

University Registration Refusal Challenge Dismissed

Numéro de cause 2423909
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an order, under Article L. 521-3 of the administrative justice code, compelling a university to allow new pedagogical registrations for the first semester of 2024-2025 philosophy and political science courses, arguing urgency due to the impending start of the academic year and the need to respect equality in course scheduling. The administrative judge rejected the request because the petitioner was seeking an injunction under the subsidiary procedure of Article L. 521-3 to overcome the university's oral refusal, which the judge found would improperly obstruct the execution of an administrative decision, rendering the claim manifestly inadmissible under Article L. 522-3.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er; University Registration Refusal Challenge Dismissed: 521-3 of the administrative justice code, compelling a university to allow new pedagogical registrations for the first semester of 2024-2025 philosophy and political science courses, arguing urgency due to the impending start of the academic year and the need to respect equality in course scheduling. The administrative judge rejected the request because the petitioner was seeking an injunction under the subsidiary procedure of Article L. 521-3 to overcome the university's oral refusal, which the judge found would improperly obstruct the execution of an administrative decision, rendering the claim manifestly inadmissible under Article L. 522-3.

Mots-clés

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recours contre des décisions administratives procédure d'enregistrement exception d'inconstitutionnalité recours en annulation en droit de l'Union sciences politiques retrait de la requête

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article directly executes the final order, rejecting the request.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for rejecting the request because it was deemed manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 7 septembre 2024, M. B A demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne de procéder à de nouvelles inscriptions pédagogiques pour le premier semestre de l'année 2024-2025 pour les cursus de deuxième année de licence incluant des cours de philosophie et de sciences politiques.

Il soutient que :

- l'urgence est avérée, la rentrée scolaire ayant lieu le 16 septembre 2024 ;

- la mesure est utile pour lui permettre de s'inscrire dans les cours aux horaires souhaités dans le respect du principe d'égalité.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme le Roux, vice-présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave.

3. Il résulte de l'instruction et notamment des écritures de M. A, que le service des inscriptions de l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne s'est opposé, oralement, à procéder, dans les conditions demandées par l'intéressé, à de nouvelles inscriptions pédagogiques. Tenue de ne pas faire obstacle à l'exécution de la décision prise par l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, la juge des référés, saisie sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, doit rejeter ces conclusions.

4. Il résulte de ce qui précède que la demande de M. A est manifestement irrecevable et doit être rejetée, par application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E:

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Copie en sera adressée à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne.

Fait à Paris, le 18 septembre 2024.

La juge des référés,

M.-O. Le Roux

La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

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